PLUE-VALUE ET RESIDENCE PRINCIPALE : Circonstances particulières justifiant ou non l’exonération de l’impôt sur la plus-value après la vente de la résidence principale (Cour administrative d’appel de Nantes, Chambre 1, 28 juin 2018, RG N° 17NT01109)

Présomption de contribution aux charges du mariage

PLUE-VALUE ET RESIDENCE PRINCIPALE : Circonstances particulières justifiant ou non l’exonération de l’impôt sur la plus-value après la vente de la résidence principale (Cour administrative d’appel de Nantes, Chambre 1, 28 juin 2018, RG N° 17NT01109)

Mme A, venderesse du 34 rue de Trouville à Ouistreham, soutient devant le juge administratif que l’appartement cédé était destiné à sa résidence principale, qu’elle y a effectué des travaux à cet effet et y dormait pour la période du 26 mai au 30 novembre 2010. Elle précise qu’elle vivait auparavant avec son fils majeur, handicapé, au 37 rue Madeleine Renaud à Ouistreham dans une maison en location adaptée à son handicap et faisait office de tierce personne assistante. Ne pouvant plus assurer cette assistance qui n’était pas favorable à l’autonomie de son fils, elle aurait alors acheté l’appartement situé au 34 rue de Trouville, à proximité de chez son fils, dans l’intention d’y fixer sa résidence principale et de créer une rupture progressive avec lui. Elle précise aussi que cette proximité restant trop importante, elle a finalement décidé de revendre cet appartement, que son fils est allé vivre avec sa grand-mère à Cabourg tandis qu’elle achetait, de son côté, en janvier 2011, une maison située au 76 boulevard de France à Ouistreham.

Elle conclut de ce qui précède que la vente du bien immobilier résulte de circonstances très particulières dont l’administration doit tenir compte pour admettre une exonération de plus-value sur le fondement du 1° du II de l’art. 150 U du Code général des impôts (CGI).

Toutefois, il n’est pas contesté que Mme A n’a déclaré aucun changement d’adresse au service des impôts suite à l’acquisition de l’appartement situé au 34 rue de Trouville à Ouistreham, que sa déclaration de revenus déposée en 2010 mentionne l’adresse du 37 rue Madeleine Renaud à Ouistreham et que ce n’est qu’en 2011 qu’elle a déclaré vivre à une nouvelle adresse, soit au 76 boulevard de France à Ouistreham. En outre, il n’est pas contesté que Mme A n’a également effectué aucune démarche de changement d’adresse auprès de son agence bancaire et du bureau de la Poste de Ouistreham et que ses relevés bancaires de l’année 2010 font état de son adresse au 37 rue Madeleine Renaud à Ouistreham. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme A n’était titulaire d’aucun contrat d’abonnement pour une ligne fixe ou un contrat internet pour le logement situé au 34 rue de Trouville à Ouistreham. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de prendre en compte une intention de faire d’un bien immobilier son habitation principale pour bénéficier d’une exonération de plus-value lors de la cession de ce bien.

Dans ces conditions, et alors que Mme A ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle résidait à titre principal au 34 rue de Trouville au cours de l’année 2010, l’administration a à bon droit considéré que la plus-value réalisée lors de la cession du bien ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l’art. 150 U du CGI.

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