PLANS SOCIAUX SUCCESSIFS : Précisions sur les raisons objectives justifiant une différence de traitement (Cass. soc., 29 juin 2017, n° 15-21008)

Action sociale en responsabilité des sociétés

PLANS SOCIAUX SUCCESSIFS : Précisions sur les raisons objectives justifiant une différence de traitement (Cass. soc., 29 juin 2017, n° 15-21008)

Un salarié, licencié dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi courant 2009 saisit la juridiction prud’homale et demande notamment la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité pour violation du principe d’égalité de traitement en se prévalant d’une différence injustifiée de montant de l’indemnité complémentaire et de la durée du congé reclassement prévus dans les plans de sauvegarde de l’emploi successifs décidés au sein de l’entreprise, l’un arrêté le 4 mai 2009 dont il relève et celui arrêté le 3 juin 2010.

Pour faire droit à cette demande, la cour d’appel retient que si le montant de l’indemnité complémentaire et la durée de congé de reclassement résultent de plans distincts, ceux-ci conféraient néanmoins des avantages de même nature, que la différence de traitement entre les salariés relevant du plan de sauvegarde de l’emploi arrêté en 2010 et ceux qui ont fait l’objet d’un licenciement dans le cadre du plan de l’année précédente ne repose sur aucune raison objective et étrangère à toute discrimination prohibée, que pour justifier ces différences de traitement d’un plan par rapport à l’autre, il n’est allégué aucune difficulté particulière de reclassement professionnel ni de niveau de qualification différent des salariés concernés ou d’une dégradation de la situation de l’emploi, que le seul fait de procéder à une réorganisation de l’entreprise en deux licenciements collectifs avec négociation de plans de sauvegarde de l’emploi ne constitue pas une raison objective justifiant une différence de traitement.

La décision est cassée par un arrêt qui fera l’objet de la plus large publicité.

La Cour de cassation énonce que le salarié licencié dans le cadre de la première procédure n’est pas dans une situation identique à celle des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant les avantages revendiqués.

Deux procédures de licenciement successives dans une même entreprise ont, de fait, un contexte économique et social différent et les PSE qui les accompagnent reflètent ces différences et sont chaque fois soumis à la consultation des représentants du personnel.

La Cour de cassation ne recule pas sur le principe de l’égalité de traitement. Elle juge depuis longtemps qu’une différence de traitement est possible, au sein même d’un même plan de sauvegarde, à condition que celle-ci soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d’attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1182_29_37236.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-du-travail.html