Pièces établissant la réalité du travail accompli par le fils sur l’exploitation de ces parents mais ne rapportant pas la preuve d’une absence de contrepartie

DROIT PENAL : Procureurs délégués

Pièces établissant la réalité du travail accompli par le fils sur l’exploitation de ces parents mais ne rapportant pas la preuve d’une absence de contrepartie

Cour d’appel de Rennes, 1ère chambre, 2 juin 2020, RG n° 18/04371

Aux termes de l’article L321-13 du Code rural «Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.».

Il incombe à M. H Z, qui se prétend titulaire d’une créance de salaire différé, de rapporter la preuve de sa collaboration à l’exploitation du défunt, sans contrepartie.

M. H Z, né le […], était âgé de 19 ans le […], date qu’il allègue pour sa première période de collaboration.

Il produit aux débats le relevé établi par la MSA pour la retraite de base et retraite complémentaire des non salariés agricoles.

Il ressort de ce relevé qu’il a été déclaré en qualité ‘d’aide familiale »pour la période du […] au 31 juillet 1979,et pour la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1983.

La réalité du travail sur l’exploitation agricole est attestée par Mme Oh, M. C, Mme D, Mme P, Mme Q Z, Mme E.

Ces pièces établissent la réalité du travail accompli par M. H Z sur l’exploitation de ces parents mais ne rapportent pas la preuve d’une absence de contrepartie.

En cause d’appel, M. H Z produit :

—  l’attestation de Mme R Z, son épouse, qui «certifie sur l’honneur que (…) H n’a jamais reçu aucune compensation financière, ni bulletin de salaire, ni chèque ni argent» pendant la période du 30 avril au 31 août 1983 ;

—  l’attestation de Mme F, cousine du requérant, qui atteste que H Z a travaillé sur l’exploitation de ses parents sans compensation.

—  l’attestation de M. G, ancien voisin, qui déclare que M. H Z a n’a jamais reçu «de bulletin de salaire ni espèces» en contrepartie de son travail sur l’exploitation familiale.

Ces attestations, dans lesquelles il est procédé par affirmations non circonstanciées, ne sont pas suffisantes pour établir une absence de contrepartie. M. Z S à rapporter la preuve d’une condition de l’existence d’une créance de salaire différé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

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