PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS ET INCIDENCE PROFESSIONNELLE : IMPUTABILITE DE LA PERTE D’EMPLOI ET LIMITATION DU SECTEUR GEOGRAPHIQUE POUR UNE COMMERCIALE?

Dommage corporel. Prestation compensatoire du handicap non déductible

PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS ET INCIDENCE PROFESSIONNELLE : IMPUTABILITE DE LA PERTE D’EMPLOI ET LIMITATION DU SECTEUR GEOGRAPHIQUE POUR UNE COMMERCIALE?

Cass, Civ 2, 24 septembre 2020, n°19-19.405

« (…) Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme R… fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 39 426,54 euros le montant de l’indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs et de limiter en conséquence à la somme de 141 325,41 euros, le montant des indemnités que l’assureur devait lui verser en réparation de son entier préjudice, déduction faite des provisions déjà versées alors « que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu’en affirmant, pour limiter à la somme de 39 426,54 euros le montant des indemnités dû par la Sa Allianz Iard au titre de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme R…, que ses séquelles ne l’empêchaient pas d’exercer son activité commerciale dans une autre entreprise, à rémunération équivalente, ce qu’elle avait d’ailleurs fait au sein de l’entreprise Eclaé et de la Compagnie des Salins du midi, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir que Mme R… pouvait percevoir ou avait perçu une rémunération équivalente à celle qu’elle percevait avant l’accident, la cour d’appel a statué par voie de simple affirmation et a, ainsi, violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L’arrêt relève, par motifs propres, que Mme R… a fait l’objet, au mois d’avril 2013, d’un licenciement économique, à l’occasion d’une restructuration de groupe, lequel ne peut pas être imputé à son accident et ajoute que Mme R… est défaillante à rapporter la preuve du caractère direct et certain de sa perte d’emploi avec l’accident dont elle a été victime.

6. L’arrêt constate, ensuite, par motifs adoptés, que Mme R… a retrouvé un emploi auprès de la société Eclae, à compter du 25 août 2014, portant sur un secteur géographique aussi étendu que celui sur lequel elle intervenait avant son accident, et énonce qu’il s’en déduit qu’à la date de conclusion de ce contrat de travail, le rythme d’un poste itinérant et le parcours d’un nombre de kilomètres important ne constituaient plus, par rapport à l’état de santé de Mme R…, un obstacle à son engagement professionnel.

7. L’arrêt relève, enfin, par motifs propres, que pour le poste occupé au sein de l’entreprise Eclae et de la Compagnie des Salins du midi, le médecin du travail, dans la fiche établie le 20 décembre 2016, a  » confirmé  » l’aptitude médicale de Mme R… avec une limitation du secteur géographique d’intervention à quatre départements maximum, laquelle limitation résultait déjà de l’avenant à son contrat de travail qu’elle avait signé le 24 août 2015 et ajoute que les séquelles de Mme R… ne l’empêchaient pas d’exercer son activité de commerciale dans une autre entreprise.

8. Ayant ainsi fait ressortir que la limitation du secteur géographique d’intervention de Mme R… dans son dernier emploi et la baisse de rémunération susceptible d’en résulter étaient sans lien avec les séquelles qu’elle avait conservées de son accident, la cour d’appel a, sans encourir le grief du moyen, qui critique un motif surabondant, calculé les pertes de gains professionnels futurs pour la période du 1er janvier 2011 au 4 avril 2013, antérieure à son licenciement économique.

9. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
Et, sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. Mme R… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la compagnie d’assurances Allianz Iard soit condamnée à lui réparer son préjudice matériel alors « que le juge est tenu d’évaluer le préjudice dont il a constaté l’existence en son principe ; qu’en refusant d’indemniser le préjudice matériel subi par Mme R…, dont elle avait pourtant constaté l’existence, en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties, la cour d’appel a commis un déni de justice, violant ainsi l’article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Selon l’article 606 du code de procédure civile, à l’exception des jugements qui ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, seuls les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal, ainsi que ceux qui tranchent en dernier ressort tout le principal, peuvent être frappés de pourvoi en cassation.

12. L’arrêt ne statue pas sur le préjudice matériel que Mme R… avait mentionné pour mémoire dans ses conclusions.

13. Le moyen est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne Mme R… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme R…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme R… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à la somme de 39.426,54 € le montant de l’indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs et d’avoir, en conséquence, limité à la somme de 141.325,41 €, le montant des indemnités que la Sa Allianz Iard devait lui verser en réparation de son entier préjudice, déduction faite des provisions déjà versées ;

AUX MOTIFS QUE sur les pertes de gains professionnels futurs ; que ce poste de préjudice vise à l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation ; que l’appelante sollicite désormais la condamnation de la Sa Allianz Iard à lui verser à ce titre la somme de 1.471.765,28 euros en exposant avoir été licenciée au mois d’avril 2013 en raison de ces séquelles ; qu’elle met en exergue que son licenciement économique est la conséquence directe de la pénibilité imputable à ses séquelles, puisqu’éprouvant des difficultés à la conduite et au port de tête prolongé, sa zone d’intervention géographique a été diminuée, ne lui permettant plus d’atteindre ses objectifs commerciaux ; que Mme S… R… estime ainsi que le licenciement dont elle a fait l’objet est en lien direct et certain avec l’accident du 28 juin 2009 et précise n’avoir pas retrouvé d’emploi correspondant à ses possibilités depuis lors ; que la Sa Allianz Iard conclut au rejet de la demande soulignant que l’expert ne conclut pas à l’impossibilité d’exercer l’emploi occupé et contestant le lien de causalité entre l’accident et le licenciement économique dont à fait l’objet Mme S… R… ; que les éléments fournis aux débats démontrent que Mme S… R… a progressivement réintégré ses fonctions au sein de la Nature Cos, d’abord à mi-temps thérapeutique à compter du mois de mai 2010 puis à temps plein à compter du mois de janvier 2011 jusqu’à son licenciement au mois d’avril 2013 ; que s’il n’est pas contesté que les séquelles physiques de Mme S… R… ont pu affecter ses conditions de travail, la lettre de licenciement ne fait nullement état de sa situation personnelle, aucune inaptitude au poste n’ayant été relevée, la lettre de licenciement précise uniquement que le licenciement pour motif économique dont elle a fait l’objet s’inscrit dans le cadre d’une restructuration de groupe, lequel ne peut être imputé à l’accident du 28 juin 2009 ; qu’au surplus, l’appréciation du préjudice ici allégué relève de la seule incidence professionnelle dès lors que les séquelles n’empêchent pas la victime d’exercer son activité de commerciale dans une autre entreprise, à rémunération équivalente, ce qu’elle a d’ailleurs fait au sein de l’entreprise Eclaé et de la Compagnie des Salins du midi (poste pour lequel le médecin du travail confirme son aptitude avec une limitation du secteur géographique d’intervention à quatre départements maximum) ; que Mme S… R… est ainsi défaillante à rapporter la preuve du caractère direct et certain de sa perte d’emploi avec l’accident dont elle a été victime ; que sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs sera en conséquence limitée, comme l’a très justement évalué le premier juge, à la somme de 39.426,54 euros correspondant à la réduction de son secteur géographique du 1er janvier 2011 au 4 avril 2013, la compagnie Allianz IARD concluant à la confirmation du jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ; que ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu annuel imposable avant l’accident ; qu’il résulte des pièces produites qu’en application de son contrat de travail conclu le 20 août 2007 avec la société Nature Cos Mme R… en tant qu’attachée commerciale développait son activité sur 10 départements (10, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90) ; que par avenant du 15 février 2010, soit postérieurement à l’accident, il a été convenu que Mme R… avait en charge les départements 13, 30 et 84 partiel ; que si elle produit un courrier en date du 20 février 2012 adressé à son employeur pour solliciter l’attribution d’un poste sédentaire au siège en raison des difficultés à assumer compte tenu de la fragilité de sa santé le nombre de kilomètres parcourus et le rythme de travail imposé par le poste, elle ne justifie cependant pas comme elle le soutient dans ses conclusions qu’en réponse « l’employeur a étendu sa région d’exercice professionnel à 11 départements » ; qu’elle ne justifie d’aucune saisine du médecin du travail pour une éventuelle inaptitude à son poste de travail ; qu’en tout état de cause, il ressort de la lettre de licenciement du 14 mars 2013 que la Sarl Nature Cos, appartenant au groupe Naturecos, a licencié Mme R… pour motif économique, les circonstances économiques affectant le groupe conduisant la société Nature Cos à procéder, après information et consultation du comité d’entreprise, à une réorganisation et à une restructuration emportant suppression de 6 postes au sein de la catégorie professionnelle « Commercial terrain », dont celui de Mme R… dont la lettre de licenciement indique que le reclassement s’est avéré impossible ; qu’il résulte de ces éléments que Mme R… ne justifie d’aucun élément objectif en faveur d’un licenciement qui serait intervenu en raison des difficultés qu’elle éprouvait à exercer son activité professionnelle ; qu’il convient d’observer en outre que Mme R… a retrouvé du travail à compter du 25 août 2014 auprès de la société Eclae ; que son contrat de travail à durée indéterminée mentionne qu’elle a été engagée en qualité de déléguée commerciale pour la promotion et la vente de produits dans un espace géographique de 11 départements (04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 66, 81, 83, 84) et Monaco ; qu’il s’en déduit qu’à la date de conclusion de ce contrat de travail, le rythme de travail d’un poste itinérant et le parcours d’un nombre de kilomètres important ne constituaient plus par rapport à l’tat de santé de Mme R… un obstacle à son engagement professionnel ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de faire droit à la demande de Mme R… pour la perte de gains professionnels subis résultant des difficultés à assurer le même rythme de prospection auprès de la clientèle et de la réduction de son secteurs géographique pour la période du 1er janvier 2011 au 4 avril 2013, et de la débouter de sa demande d’indemnisation pour la période postérieure à son licenciement effectif le 4 avril 2013, cette perte d’emploi n’étant pas imputable à l’accident, et l’emploi de délégué commercial retrouvé en 2014 par Mme R… portant sur un secteur géographie aussi étendu que celui sur lequel elle intervenait avant l’accident du 28 juin 2009 ; qu’il convient donc de lui allouer la somme totale de 39 426,54 €, soit : – du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : 3495 – 2157 = 1 338 X 12 : 16 056 euros, – du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : 3 495 – 1856,58 = 1 638,42 X 12 : 19 661,04 euros, – du 1er janvier 2013 au 4 avril 2013 : 3 495 – 2258,50 = 1 236,50 X 3 = 3 709,50 euros ;

1°) ALORS QUE la diminution de revenus depuis la date de consolidation des dommages consécutive à l’incapacité permanente de la victime doit être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs ; qu’en se bornant à énoncer, pour limiter à la somme de 39.426,54 € le montant des indemnités dû par la Sa Allianz Iard au titre de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme R…, que, pour la période postérieure à son licenciement du 4 avril 2013, cette dernière ne subissait pas de perte de gains professionnels futurs dès lors que l’emploi de délégué commercial qu’elle avait retrouvé en 2014 portait sur un secteur géographique aussi étendu que celui sur lequel elle intervenait avant l’accident du 28 juin 2009, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, bien que la zone géographique d’activité stipulée dans son nouveau contrat de travail ait été aussi étendue que celle qu’elle assurait avant l’accident, l’exposante n’avait pas, en raison de son état de santé, dû diminuer son rythme de prospection auprès de la clientèle, ce qui l’avait conduite à subir une diminution de ses revenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu’en affirmant, pour limiter à la somme de 39.426,54 € le montant des indemnités dû par la Sa Allianz Iard au titre de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme R…, que ses séquelles ne l’empêchaient pas d’exercer son activité commerciale dans une autre entreprise, à rémunération équivalente, ce qu’elle avait d’ailleurs fait au sein de l’entreprise Eclaé et de la Compagnie des Salins du midi, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir que Mme R… pouvait percevoir ou avait perçu une rémunération équivalente à celle qu’elle percevait avant l’accident, la cour d’appel a statué par voie de simple affirmation et a, ainsi, violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU’en tout état de cause, Mme R… faisait valoir, dans ses conclusions d’appel (p. 8), qu’en raison de son état de santé, elle avait signé, le 24 août 2015, un avenant à son contrat de travail aux termes duquel son secteur géographique de prospection était désormais limité à quatre départements, ce qui l’avait conduite à subir une baisse de revenus ; qu’en se bornant à énoncer, pour limiter à la somme de 39.426,54 € le montant des indemnités dû par la Sa Allianz Iard au titre de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme R…, que, pour la période postérieure à son licenciement effectif du 4 avril 2013, cette dernière ne subissait pas de perte de gains professionnels futurs dès lors que l’emploi de déléguée commerciale qu’elle avait retrouvé en 2014 portait sur un secteur géographique aussi étendu que celui sur lequel elle intervenait avant l’accident du 28 juin 2009, la cour d’appel n’a pas répondu au moyen opérant précité, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU’en tout état de cause l’impossibilité pour la victime de reprendre une activité professionnelle dans les conditions antérieures à celles de l’accident doit être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs ; qu’en énonçant, pour limiter à la somme de 39.426,54 € le montant des indemnités dû par la Sa Allianz Iard au titre de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme R…, que ses séquelles ne l’empêchaient pas d’exercer son activité commerciale dans une autre entreprise, à rémunération équivalente, ce qu’elle avait d’ailleurs fait au sein de l’entreprise Eclaé et de la Compagnie des Salins du midi, après avoir pourtant constaté que le médecin du travail n’avait confirmé son aptitude à exercer une activité d’agent commercial qu’avec une limitation du secteur géographique d’intervention à quatre départements maximum, ce dont il résultait que Mme R… n’était plus en mesure d’exercer son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles antérieures à son accident, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme R… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la compagnie d’assurances Allianz Iard soit condamnée à lui réparer son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice matériel ; Mme S… R… sollicite le remboursement des vêtements, lunettes et bijoux qu’elle portait le jour de l’accident ; qu’elle indique que l’assureur est resté en possession des factures correspondantes ; que néanmoins, faute pour elle de fournir à la cour des éléments suffisants lui permettant d’évaluer le montant de ce préjudice, Mme S… R… sera déboutée de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;

ALORS QUE le juge est tenu d’évaluer le préjudice dont il a constaté l’existence en son principe ; qu’en refusant d’indemniser le préjudice matériel subi par Mme R…, dont elle avait pourtant constaté l’existence, en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties, la cour d’appel a commis un déni de justice, violant ainsi l’article 4 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz Iard

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir fixé à la somme de 40.000 € le montant de l’indemnisation du préjudice de Mme R… au titre de l’incidence professionnelle, d’avoir condamné, en conséquence, la société Allianz à payer la somme de 141.325,41 € en réparation de son préjudice, déduction faite des provisions déjà versées ;

AUX MOTIFS QUE l’incidence professionnelle : elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; que cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Mme S… R… déplore que le premier juge ait minimisé ce poste de préjudice, sans tenir compte des éléments d’individualisation présentés ; que l’expert W… conclut dans son rapport que les conséquences des séquelles sur l’activité professionnelles « qui avaient été mal précisées dans les expertises précédentes » consistent en une pénibilité accrue dans l’exercice de la profession de la victime du fait des difficultés de port de poids, de la fatigabilité lors du port de tête prolongée entraînant une limitation de la conduite automobile et de la durées des entretiens lors du travail. Il n’est pas contesté en l’espèce que Mme S… R… exerçait la profession de commerciale en cosmétiques à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, activité professionnelle nécessitant de longs trajets automobiles ainsi que le port de charges (mallettes) ; que si Mme S… R… n’est pas inapte à exercer sa profession, il n’en demeure pas moins que les séquelles relatives à l’accident du 28 juin 2009 ont rendu son activité plus difficile et amputée d’une partie de son intérêt à savoir le déploiement commercial des produits cosmétiques sur un périmètre géographique étendu, de sorte que le jugement mérite infirmation quant au montant alloué au titre de l’incidence professionnelle de Mme S… R…, laquelle sera évaluée à la somme de 40.000,00 € ;

ALORS QUE la cour d’appel a limité le montant de l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs à la somme de 39.426,54 € en jugeant que, s’agissante de la perte alléguée pour la période postérieure au 4 avril 2013, « l’appréciation du préjudice ici allégué relève de la seule incidence professionnelle » (arrêt, p. 7 § 4) et a évalué le montant du préjudice au titre de l’incidence professionnelle à 40.000 € ; que dans l’hypothèse où le chef de l’arrêt ayant limité le montant de l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs à la somme de 39.426,54 €, critiqué par le pourvoi principal, serait censuré, celui qui a fixé le montant du préjudice au titre de l’incidence professionnelle à 40.000 € le serait également par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, sauf à aboutir à une double indemnisation du préjudice subi par Mme R (…) ».

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