PERQUISITION : MEME LORSQU’IL N’Y A PAS DE PREUVE DU CONTROLE, LA PERQUISITION NE PEUT ETRE DECLAREE NULLE EN L’ABSENCE DE GRIEFS

Perquisition sans preuve du contrôle

PERQUISITION : MEME LORSQU’IL N’Y A PAS DE PREUVE DU CONTROLE, LA PERQUISITION NE PEUT ETRE DECLAREE NULLE EN L’ABSENCE DE GRIEFS

Perquisition sans preuve du contrôle

En droit :

L’article 75 du Code de procédure pénale prévoit que :

  • les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire
  • procèdent à des enquêtes préliminaires soit d’office, soit sur les instructions du procureur de la République.

Ainsi, il se déduit de ce texte et de l’article 76 du même code que :

  • les agents de police judiciaire peuvent, en enquête préliminaire, et au contraire de l’enquête de flagrance,
  • procéder à une perquisition droit dès lors qu’ils agissent sous le contrôle de l’officier de police judiciaire.

Ainsi, l’existence de ce contrôle :

  • est établie par une mention expresse au procès-verbal de perquisition,
  • ou peut résulter, à défaut, d’une mention spécifique dans les pièces de procédure.

Cour de cassation (Perquisition sans preuve du contrôle) :

L’exercice de ce contrôle est une condition de la régularité de la recherche de la preuve ; et son absence relève des dispositions de l’article 802 du Code de procédure pénale.

L’existence du grief exigé par ce texte est établie lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice, qui ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué (Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 20-87191).

C’est à tort que les juges ont déduit du seul visa du commissaire de police, chef de service, apposé sur le soit-transmis de clôture de la procédure au procureur de la République, l’existence du contrôle d’un officier de police judiciaire sur les perquisitions litigieuses sans mentionner aucune autre pièce de nature à en établir la réalité,

Néanmoins, l’arrêt ne sera pas cassé puisque :

  • la prévenue, qui n’a pas contesté la présence du compresseur dans les lieux de la perquisition,
  • ne se prévaut donc d’aucun autre grief que les poursuites dont elle a été l’objet.

Cass. crim., 7 déc. 2021, n° 20-82733