PERQUISITION : MEME LORSQU’IL N’Y A PAS DE PREUVE DU CONTROLE, LA PERQUISITION NE PEUT ETRE DECLAREE NULLE EN L’ABSENCE DE GRIEFS
Perquisition sans preuve du contrôle
En droit :
L’article 75 du Code de procédure pénale prévoit que :
- les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire
- procèdent à des enquêtes préliminaires soit d’office, soit sur les instructions du procureur de la République.
Ainsi, il se déduit de ce texte et de l’article 76 du même code que :
- les agents de police judiciaire peuvent, en enquête préliminaire, et au contraire de l’enquête de flagrance,
- procéder à une perquisition droit dès lors qu’ils agissent sous le contrôle de l’officier de police judiciaire.
Ainsi, l’existence de ce contrôle :
- est établie par une mention expresse au procès-verbal de perquisition,
- ou peut résulter, à défaut, d’une mention spécifique dans les pièces de procédure.
Cour de cassation (Perquisition sans preuve du contrôle) :
L’exercice de ce contrôle est une condition de la régularité de la recherche de la preuve ; et son absence relève des dispositions de l’article 802 du Code de procédure pénale.
L’existence du grief exigé par ce texte est établie lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice, qui ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué (Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 20-87191).
C’est à tort que les juges ont déduit du seul visa du commissaire de police, chef de service, apposé sur le soit-transmis de clôture de la procédure au procureur de la République, l’existence du contrôle d’un officier de police judiciaire sur les perquisitions litigieuses sans mentionner aucune autre pièce de nature à en établir la réalité,
Néanmoins, l’arrêt ne sera pas cassé puisque :
- la prévenue, qui n’a pas contesté la présence du compresseur dans les lieux de la perquisition,
- ne se prévaut donc d’aucun autre grief que les poursuites dont elle a été l’objet.