PERMIS TACITE ET INSTALLATION CLASSÉE

IMMOBILIER : Vente sans permis de construire

PERMIS TACITE ET INSTALLATION CLASSÉE

Dans l’hypothèse d’une demande de permis de construire relative à une installation classée pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.), soumise à enquête publique uniquement en ce qui concerne la demande d’autorisation I.C.P.E., et non en ce qui concerne le projet de construction, le pétitionnaire peut-il se prévaloir d’un permis de construire tacite ou, au contraire, peut-il se voir opposer les dispositions contraires de l’article R. 424-2-d du Code de l’urbanisme ? En effet, cette disposition ne précise pas si « le projet » doit être entendu uniquement comme celui relatif au permis de construire, en vertu de l’indépendance des législations, ou, au contraire, s’il doit s’entendre globalement du projet de construction d’une installation classée soumise à autorisation.

En réponse, le ministre de l’Ecologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire indique que l’article R. 424-2-d précité prévoit que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du Code de l’environnement. Dans l’hypothèse où l’enquête publique est prescrite uniquement au titre des installations classées (I.C.P.E.) et non au titre de la demande de permis de construire, le pétitionnaire pourra se prévaloir d’un permis tacite en l’absence de notification d’une décision expresse dans le délai de l’instruction. En effet, il s’agit de législations distinctes mettant en jeu des procédures autonomes et, en vertu du principe de l’indépendance des législations, le permis de construire ne saurait tenir lieu d’autorisation I.C.P.E. En outre, même si le permis est délivré ou réputé comme tel, l’article L. 425-10 du Code de l’urbanisme dispose que les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l’enquête publique.