PEINE : Nécessaire prise en compte de la situation personnelle de l’auteur de l’infraction (Cass. crim., 3 déc. 2019,18-86.032, P+B+I)

HOLDING : Responsabilité pénale

PEINE : Nécessaire prise en compte de la situation personnelle de l’auteur de l’infraction (Cass. crim., 3 déc. 2019,18-86.032, P+B+I)

La Cour de cassation retient en ce sens :

« Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Monsieur X a sollicité et obtenu le 11 juin 2013 un permis de construire pour une maison comprenant deux logements ; que le 10 décembre 2014, la commune de Charvieu Chavagneux a reçu, à l’occasion d’un projet de vente de biens et droits immobiliers, un courrier d’un notaire, auquel était joint un plan de division montrant la création de trois logements ; que devant cette discordance, la commune a relevé que le formulaire de demande de permis de construire que Monsieur X avait transmis dans le cours de la procédure de constatation et de poursuite d’éventuelles infractions, ne correspondait pas à celui qu’il avait fourni antérieurement à l’appui de sa demande d’instruction de permis de construire, le nombre de logements à réaliser étant passé de 2 dans un premier temps à 3 dans le dernier état ; qu’à la requête de la commune, un procès-verbal de constat a été dressé le 23 mars 2015, dont il est ressorti que le bâtiment litigieux avait trois portes d’entrée, trois fourreaux verts, trois fourreaux rouges de diamètre 100 et trois fourreaux rouges de diamètre 50 et que dans un regard se trouvaient trois compteurs d’eau ; que le maire de la commune a dressé un procès-verbal reprenant les mêmes constatations et, après une enquête de gendarmerie, la directrice départementale des territoires a relevé que les agissements de Monsieur X constituaient, au regard du Code de l’urbanisme l’infraction de construction sans respecter le permis de construire et d’exécution de travaux en violation des règles du plan local d’urbanisme, dès lors que le permis de construire obtenu par Monsieur X n’autorisait la construction que de deux logements, et que la réalisation d’un troisième logement imposait, au regard des dispositions du plan local d’urbanisme, la réalisation d’un total de onze places de stationnement et non six comme réalisées ; que sur les poursuites à raison de ces faits, le tribunal correctionnel a statué sur l’action publique et sur l’action civile de la commune par un jugement qui relaxe sur l’infraction de violation du plan local mais condamne pour le surplus ; qu’appels de ce jugement ont été interjetés par le prévenu, puis, à titre incident par le ministère public

(…) Pour condamner le prévenu à une amende de 400 euros avec sursis, l’arrêt relève d’une part qu’il est marié, père de trois enfants, exerce la profession d’informaticien, actuellement au chômage et perçoit une indemnité de 1 000 euros par mois outre des allocations familiales à hauteur de 530 euros, d’autre part que le prévenu est âgé de quarante ans et socialement inséré ; qu’il a déjà été condamné le 22 janvier 2008 à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans et à la peine complémentaire d’une interdiction professionnelle pendant cinq ans pour des faits de recel habituel et non tenue du registre par un revendeur d’objets mobiliers ; qu’il ne peut qu’être constaté que, moins de cinq ans après la fin de sa période de mise à l’épreuve, il n’a pas hésité à commettre un faux ; qu’il convient de prononcer à l’encontre du prévenu une peine d’amende ; qu’au regard des revenus du prévenu, de ses charges et de la nature des faits qu’il a commis, il convient de confirmer la peine d’amende prononcée par les premiers juges ».

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