PEA GAGE EN GARANTIE DE PAIEMENT : Conditions de la responsabilité de la banque (Cass. com., 23 janv. 2019, n° 16-20582)

PEA GAGE EN GARANTIE DE PAIEMENT : Conditions de la responsabilité de la banque (Cass. com., 23 janv. 2019, n° 16-20582)

La convention définitive de divorce entre le détenteur d’un PEA et son épouse stipulant que l’ex-époux est redevable envers son ex-épouse d’une certaine somme et que le PEA sera gagé en garantie du paiement de celle-ci, l’ex-épouse assigne la banque en responsabilité pour avoir ignoré les termes du gage.

La cour d’appel de Chambéry, pour condamner la banque à payer à la demanderesse la somme de 436 144,83 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, retient que cette dernière a fait signifier à la banque la copie du jugement de divorce, l’acte précisant que « M. Y… (…) a remis en gage dans les termes de l’article 2071 et suivants du Code civil à Mme X…, requérante, à la sûreté du paiement de la créance de participation et des obligations y afférentes, un plan d’épargne en actions détenu par M. Y… auprès de la Banque Laydernier et déblocable au plus tard le 30 juin 2003, date à laquelle le règlement de ladite créance devra avoir lieu et à condition que le divorce soit prononcé définitivement, lui déclarant que la présente signification lui est faite conformément aux dispositions de l’article 1690 et 2075 du Code civil », que si les formalités édictées par l’article D. 431-1 du Code monétaire et financier n’ont pas été respectées dans leur totalité l’ex-épouse, les exigences de forme de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité et l’acte de signification était suffisamment précis pour permettre à la banque de déterminer qu’il s’agissait bien d’un gage et d’identifier les titres gagés, de sorte qu’en procédant à la vente de titres dont le produit est allé à d’autres créanciers que l’ex-épouse, la banque a commis une faute à l’origine d’un préjudice pour celle-ci.

Par un arrêt rendu en formation plénière et qui aura les honneurs du rapport annuel, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse la décision au visa des articles L. 431-4 et D. 431-1 du Code monétaire et financier, alors applicables.

En l’absence de déclaration datée et signée par le titulaire du compte, et comportant les mentions prescrites par l’article D. 431-1 du Code monétaire et financier, le gage de compte d’instruments financiers dont se prévaut la demanderesse n’est pas réalisé et ne peut donc être opposé à la banque.

Texte intégral de l’arrêt ici en cliquant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038091455&fastReqId=2000082825&fastPos=1

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