Pas d’obligation pour le juge de prononcer une mesure de contrainte pénale (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-84.473, FS-P+B+I)

Pas d’obligation pour le juge de prononcer une mesure de contrainte pénale (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-84.473, FS-P+B+I)

Si, à partir du 1er octobre 2014, le juge saisi d’un délit puni de cinq ans d’emprisonnement au plus, fût-il commis avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, peut substituer, à l’emprisonnement sans sursis, la contrainte pénale, en ce que celle-ci constitue, aux termes du nouvel article 131-4-1 du Code pénal, une peine alternative à la privation de liberté, la demanderesse ne saurait, pour autant, prétendre à l’annulation de sa condamnation dès lors que l’emprisonnement a été prononcé conformément aux exigences de l’article 132-24, alinéa 3, du Code pénal dans sa version alors en vigueur. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n ° 14-84.473, FS-P+B+I; sur la possibilité d’appliquer la contrainte pénale aux infractions antérieures à son institution, voir, Cass. crim., 14 avril 2015, n° 15-80.858, FS-P+B+I).

En l’espèce, M. L., condamnée, le 11 juin 2014, à deux ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, a soutenu que l’article 19 de la loi précitée, a institué, à compter du 1er octobre 2014, la peine moins sévère de contrainte pénale définie à l’article 131-4-1 du Code pénal et qu’en application de l’article 112-1 du même code, sa situation doit être réexaminée au regard de ces dispositions plus favorables. Les juges suprêmes rejettent son pourvoi après avoir énoncé la règle précitée, confirmant la décision telle que rendue par la cour d’appel (cf. l’Encyclopédie « Droit pénal général »).