PAS DE MODERATION DES PENALITES DE RETARD SI ELLES L’ONT DEJA ETE PAR L’ACHETEUR

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PAS DE MODERATION DES PENALITES DE RETARD SI ELLES L’ONT DEJA ETE PAR L’ACHETEUR

CAA de NANCY, 16/06/20, « communauté de communes de Seille et Mauchère », n° 18NC03021

En application de l’article 1152 du Code civil, le juge administratif se reconnaît le pouvoir de réduire les pénalités de retard dans l’hypothèse où celles-ci atteignent un montant manifestement excessif par rapport au montant du marché. Ainsi il a déjà été jugé que des pénalités étaient excessives si elles représentaient 36,2% du montant du marché et qu’elles ne les forcément étaient pas à hauteur de 26%.

Dans le cadre d’un marché de la communauté de communes de Seille et Mauchère (54), constatant un retard conséquent de son titulaire, celle-ci a décidé d’appliquer des pénalités. Celui-là conteste, arguant d’un montant excessif et que l’absence de prise en compte des difficultés particulières d’exécution. Les juges ne vont pas donner raison à l’entreprise, le montant des pénalités ne représentant qu’environ 2% du montant du marché et avait déjà été réduit de moitié par rapport aux stipulations du CCAP. 

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