PARTIES CIVILES : Droits des parties civiles devant la chambre de l’instruction (Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-86433)

PARTIES CIVILES : Droits des parties civiles devant la chambre de l’instruction (Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-86433)

Les prescriptions de l’article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d’être entendus à l’audience. Il n’y est apporté aucune exception ni restriction à l’égard de la partie civile, lorsque l’audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire.

Il s’en déduit que la partie civile constituée au plus tard la veille de l’envoi d’avis d’audience par le procureur général, doit en être également rendue destinataire.

Le 21 septembre, le procureur de la République relève appel de la décision plaçant sous contrôle judiciaire un mis en examen. Par un courrier émanant de leur avocat et reçu, le 28 septembre 2018 par le juge d’instruction, un justiciable et sa compagne se constituent partie civile dans cette procédure, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leurs enfants mineurs et, par lettres recommandées envoyées le 5 octobre 2018, le procureur général avise la personne mise en examen et son avocat que l’affaire serait appelée devant la chambre de l’instruction, à l’audience du 16 octobre 2018. Après l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 18 octobre 2018 et, par arrêt rendu à cette date, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom confirme l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du mis en examen.

Or, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure ni d’aucune mention de l’arrêt que les parties civiles et leur avocat aient été avisés de la date de l’audience à laquelle l’affaire serait appelée, ni qu’ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d’être entendus à cette audience à laquelle ils n’ont pas assisté. Ainsi, les droits des parties civiles, qui s’étaient constituées avant l’envoi des lettres recommandées prévues par l’article 197 précité, ont été méconnus.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/383_27_41818.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-penal.html