PARTAGE SUCCESSORAL : Les droits à la créance de salaire différé (CA Agen, Chambre civile, 21 mars 2018, RG N° 15/01549)

Lorsque l'héritier est défaillant

PARTAGE SUCCESSORAL : Les droits à la créance de salaire différé (CA Agen, Chambre civile, 21 mars 2018, RG N° 15/01549)

Les deux enfants ne sont pas parvenus à un accord concernant la liquidation et le partage de la succession de leurs parents et le 18 juillet 2013 Monique a assigné son frère Alain devant le Tribunal de grande instance d’Agen aux fins d’ouverture d’un partage judiciaire

Tous deux ont invoqué une créance de salaire différé.

Monique a critiqué l’analyse du tribunal en ce qu’il a retenu au profit d’Alain et de son épouse Colette une créance de salaire différé, en faisant valoir que faute pour eux de justifier qu’ils avaient les moyens de financer les terres qu’ils ont acquis en 1986 et 1988, le financement a été assuré par leur père ce qui exclut toute possibilité de créance de salaire différé, ce financement constituant un avantage en nature assimilable à une rémunération.

C’est au bénéficiaire du salaire différé d’apporter la preuve par tous moyens qu’au cours de l’exploitation en commun il n’a pas été associé aux bénéfices, qu’il n’a reçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration à l’exploitation ou encore que, s’il a perçu une somme du vivant de l’exploitant, cette somme est inférieure à celle à laquelle il peut légalement prétendre dans le cadre des dispositions de l’art. L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime. L’enfant demandeur à la créance justifie qu’il a financé ces acquisitions de terres agricoles par deux prêts bonifiés à l’agriculture, auquel son père n’a fait que se porter caution. A supposer que les échéances d’emprunt auraient été remboursées par son père, les fonds dont auraient ainsi disposé les époux sont très inférieurs à ceux auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre du salaire différé. Par ailleurs, les époux produisent plusieurs attestations établissant leur participation active à l’exploitation agricole, attestations non contestées. Aussi, il convient d’allouer une créance de salaire différé sur une période de dix ans au fils et à la femme de celui-ci.

La fille des défunts doit être déboutée de sa demande de se voir allouer une créance de salaire différé. En effet, une inscription à la MSA comme aide familiale est insuffisante à établir une participation effective et gratuite. A ce titre, les deux attestations se bornent à indiquer que la fille a travaillé à temps plein en tant qu’aide familiale de la période de juillet 1964 à mi-juin 1968. Il n’est pas permis de les retenir en raison de leur caractère sommaire et ne sont pas probantes puisqu’elles n’établissent pas en quoi a consisté la participation de l’intéressée à l’exploitation familiale.

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