PARTAGE JUDICIAIRE : Qui remplace le notaire commis ? (Cour d’appel de Dijon, Chambre civile 3, 21 février 2019, RG N° 17/01527)

PARTAGE JUDICIAIRE : Qui remplace le notaire commis ? (Cour d’appel de Dijon, Chambre civile 3, 21 février 2019, RG N° 17/01527)

Par courrier du 3 janvier 2009, Nicole C s’est plainte auprès de Maître Régis H, notaire à Bourbon-Lancy, d’avoir été mise à l’écart de la liquidation des successions de ses deux parents..

Le 15 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Mâcon a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Robert C. et a commis maître H pour y procéder.

Le 18 juin 2013, ce notaire a établi un procès verbal de difficultés prononçant défaut contre Nicole C.

L’art. 1371 du Code de procédure civile donne notamment au juge commis le pouvoir de procéder au remplacement du notaire désigné. Il ressort des art. 1373 et 1375 du même code qu’il lui appartient de mettre le tribunal en mesure de statuer sur les points de désaccord. L’art. 1373 lui confère expressément à cet effet les pouvoirs du juge de la mise en état.

Le vice-président du Tribunal de grande instance de Mâcon n’a donc excédé ses pouvoirs dans aucune des dispositions de son ordonnance déférée puisqu’il relevait de ses attributions à la fois de statuer sur la « récusation », en réalité le remplacement, du notaire et d’assurer la transmission du dossier au tribunal.

Le dispositif de cette décision ne contient aucune mesure relative à l’instance séparée en partage engagée le 19 mai 2017 par l’appelante, le magistrat s’étant borné à suggérer dans les motifs l’intérêt que présenterait une jonction des deux instances relatives au même partage.

L’article 1373 du code de procédure civile, applicable en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, n’impose nullement au juge commis d’entendre les parties ou leur représentant avant de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance, ce texte lui donnant la simple faculté de tenter une conciliation. L’article 1371 du code de procédure civile donne notamment au juge commis le pouvoir de procéder au remplacement du notaire désigné. Il ressort des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile qu’il lui appartient de mettre le tribunal en mesure de statuer sur les points de désaccord. L’article 1373 lui confère expressément à cet effet les pouvoirs du juge de la mise en état. Le vice-président du tribunal de grande instance n’a donc excédé ses pouvoirs dans aucune des dispositions de son ordonnance déférée puisqu’il relevait de ses attributions à la fois de statuer sur la «récusation», en réalité le remplacement, du notaire et d’assurer la transmission du dossier au tribunal.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-des-successions-et-indivision.html