PARTAGE JUDICIAIRE OU AMIABLE : Le partage judiciaire ne peut être demandé quand un partage amiable est intervenu préalablement (Cour d’appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 12 septembre 2018, RG N° 17/04430)

PARTAGE JUDICIAIRE OU AMIABLE : Le partage judiciaire ne peut être demandé quand un partage amiable est intervenu préalablement (Cour d’appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 12 septembre 2018, RG N° 17/04430)

Par acte d’huissier du 22 novembre 2013, Alain a fait assigner sa soeur Muriel en ouverture de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions.

Devant la cour d’appel Muriel a demandé de déclarer irrecevables les demandes de son frère Alain aux motifs d’une part que l’introduction de la procédure n’a été précédée d’aucune démarche amiable de sondit frère, d’autre part, que les opérations de liquidation et de partage des deux successions sont d’ores et déjà intervenues.

Alain, de son côté, a soutenu qu’il justifie de démarches en vue de parvenir au partage amiable, puisque celui-ci a eu lieu, et que sa soeur ne peut sans ajouter au texte de l’art. 1360 du Code de procédure civile, soulever une irrecevabilité pour défaut de rapprochement préalable entre les parties sur les demandes qu’il forme.

Alain n’a pas été suivi dans son raisonnement par la cour d’appel.

Si des demandes au titre des rapports et recels ne peuvent être examinées que dans le cadre d’une action en partage judiciaire, de telles demandes ne sont recevables que pour autant que la demande en partage le soit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, alors que la cohéritière ne peut reprocher à son frère de n’avoir pas tenté de diligences pour parvenir à un partage amiable, ce partage amiable, de l’aveu même de son frère, a bel et bien abouti, de sorte que ce dernier n’est plus recevable à former une demande en partage judiciaire comme le rapport de libéralités et de recels. Compte tenu du régime matrimonial des parents décédés, de la consistance de la succession du père et de l’usufruit dont disposait l’épouse survivante sur les biens en dépendant, le partage successoral de la défunte incluait nécessairement celui du mari prédécédé. Les biens immobiliers ont été vendus par les héritiers, le produit de ces ventes, les meubles et les fonds dépendant de la succession ayant été répartis entre eux de sorte qu’il n’existe plus d’indivision. L’action du cohéritier a été introduite quelques jours seulement après la vente du dernier bien immobilier et du partage de son produit, dont l’assignation fait état.

La cour déclare déclare l’exception de nullité de l’assignation en partage judiciaire recevable.

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