PARTAGE JUDICIAIRE : LE FORMALISME DE LA DEMANDE

DIVORCE : Authenticité des documents

PARTAGE JUDICIAIRE : LE FORMALISME DE LA DEMANDE

Cour d’appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 14 octobre 2020, RG n° 19/04693

Mesdames Isabelle M.-M. et Véronique M.-M. soutiennent que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’ont pas été précisées dans l’assignation du 25 janvier 2018, qui n’en apportait également pas la preuve.

En réponse, madame Ursula R. fait au contraire valoir que la preuve de ces diligences a bien été rapportée.

Monsieur Paul M.-M. et madame Bérénice M.-M. font également valoir que la procédure soumise au tribunal contenait tous les éléments factuels et de preuve de ce que des démarches amiables ont été entreprises tout au long de l’année 2017.

Aux termes des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Si mesdames Isabelle M.-M. et Véronique M.-M. affirment qu’il n’a été produit aucun document apportant la preuve d’une opposition de principe de leur part à un règlement amiable et rapide des opérations de compte liquidation et partage de la succession, elles confirment aux termes de leurs écritures que l’assignation critiquée fait bien état de plusieurs réunions des parties, en mars 2016, mai 2016, novembre 2016, mai 2017, septembre 2017 et octobre 2017, pour parvenir à un règlement amiable de la succession d’André M.-M..

De plus, et comme le rappelle madame Ursula R. dans ses écritures, l’assignation en partage en cause expose bien en page 5 sous le titre « Tentatives pour parvenir à un règlement amiable » les différentes démarches entreprises en vue de la réalisation d’un partage amiable, dont la tenue au sein de l’étude du notaire alors en charge du règlement de la succession des réunions citées par les appelantes, ainsi que l’échange de nombreux courriers et l’absence des appelantes lors de la dernière réunion du 24 novembre 2017.

L’énoncé de ces éléments répond aux exigences résultant des dispositions précitées de l’article 1360, de sorte qu’il importe peu que les appelantes ne soient pas restées «taisantes», ni qu’elles aient pu accepter la proposition d’une médiation patrimoniale faite le 28 mai 2018 ou même proposer le 10 mai 2019 une réunion en vue d’une résolution amiable du partage comme elles l’affirment en pages 10 et 11 de leurs écritures, ladite médiation et la proposition de règlement amiable étant au demeurant postérieures à l’assignation en partage critiquée. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir invoquée par mesdames Isabelle M.-M. et Véronique M.-M.

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