ORIGINE DES FONDS DISSIMULES A LA DOUANE : Office du juge (Cass. crim., 20 mars 2019, n° 17-85664)

ORIGINE DES FONDS DISSIMULES A LA DOUANE : Office du juge (Cass. crim., 20 mars 2019, n° 17-85664)

Des prévenus sont poursuivis notamment pour avoir, sans déclaration préalable, transféré des fonds vers ou en provenance d’un État de l’Union européenne pour un montant de 122 300 euros et pour avoir, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu au Code des douanes, présumé du fait des conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération qui ne paraissent obéir à d’autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine, en utilisant un véhicule mis à disposition par un tiers et spécialement aménagé, en dissimulant les sommes les plus importantes emballées dans des sachets plastiques thermosoudés dans le levier de vitesse, en omettant de signaler aux douanes la présence de fonds et en variant dans leurs explications quant à l’usage prévu de ces fonds.

La cour d’appel de Douai, pour infirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de blanchiment douanier et les relaxer de ce chef, mentionne que si le tribunal a fondé sa condamnation sur le lien entre les fonds dissimulés et un trafic de produits stupéfiants, les prévenus n’ont comparu que sur une prévention visant le blanchiment en lien avec un délit douanier et non le blanchiment en lien avec la législation sur les stupéfiants. Elle indique ; que si l’article visé à la prévention renvoie bien au blanchiment douanier dans ses deux acceptions, la prévention a spécialement réduit la saisine du tribunal et relève que les prévenus n’ont pas été invités à comparaître volontairement sur une prévention modifiée et qu’il n’est pas établi à la lecture des notes d’audience qu’ils aient été amenés à se défendre sur les différents éléments du faisceau d’indices repris par le tribunal pour retenir une infraction de blanchiment en lien avec un trafic de produits stupéfiants. Elle en déduit que la culpabilité des prévenus ne peut être envisagée qu’eu égard à l’éventuelle commission de faits de blanchiment de fonds en lien avec un délit prévu au Code des douanes et retient que la prévention qui ne spécifie pas le délit visé, ne peut qu’entendre se référer au délit douanier de non déclaration de transfert de fonds, et qu’un tel délit, eu égard à sa nature, ne peut tenir lieu de provenance des fonds.

L’arrêt est cassé par la chambre criminelle qui énonce que selon l’article 415-1 du Code des douanes, pour l’application de l’article 415-1 du même code, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d’un délit prévu au Code des douanes ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d’autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine.

En statuant comme elle le fait, alors qu’il lui appartenait de rechercher si les conditions matérielles de l’opération de dissimulation des sommes, en possession desquelles les prévenus ont été trouvés, ne pouvaient avoir d’autre justification que de dissimuler leur origine illicite et permettaient donc de présumer, en l’absence de preuve contraire apportée par les prévenus, que ces fonds étaient le produit direct ou indirect d’un délit du Code des douanes, seul délit visé à la prévention, la cour d’appel, qui n’avait pas à identifier et caractériser le délit d’origine, viole les dispositions susvisées.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038322055&fastReqId=1400628153&fastPos=1

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-penal.html

 

 

ORIGINE DES FONDS DISSIMULES A LA DOUANE : Office du juge (Cass. crim., 20 mars 2019, n° 17-85664)

Des prévenus sont poursuivis notamment pour avoir, sans déclaration préalable, transféré des fonds vers ou en provenance d’un État de l’Union européenne pour un montant de 122 300 euros et pour avoir, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu au Code des douanes, présumé du fait des conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération qui ne paraissent obéir à d’autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine, en utilisant un véhicule mis à disposition par un tiers et spécialement aménagé, en dissimulant les sommes les plus importantes emballées dans des sachets plastiques thermosoudés dans le levier de vitesse, en omettant de signaler aux douanes la présence de fonds et en variant dans leurs explications quant à l’usage prévu de ces fonds.

La cour d’appel de Douai, pour infirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de blanchiment douanier et les relaxer de ce chef, mentionne que si le tribunal a fondé sa condamnation sur le lien entre les fonds dissimulés et un trafic de produits stupéfiants, les prévenus n’ont comparu que sur une prévention visant le blanchiment en lien avec un délit douanier et non le blanchiment en lien avec la législation sur les stupéfiants. Elle indique ; que si l’article visé à la prévention renvoie bien au blanchiment douanier dans ses deux acceptions, la prévention a spécialement réduit la saisine du tribunal et relève que les prévenus n’ont pas été invités à comparaître volontairement sur une prévention modifiée et qu’il n’est pas établi à la lecture des notes d’audience qu’ils aient été amenés à se défendre sur les différents éléments du faisceau d’indices repris par le tribunal pour retenir une infraction de blanchiment en lien avec un trafic de produits stupéfiants. Elle en déduit que la culpabilité des prévenus ne peut être envisagée qu’eu égard à l’éventuelle commission de faits de blanchiment de fonds en lien avec un délit prévu au Code des douanes et retient que la prévention qui ne spécifie pas le délit visé, ne peut qu’entendre se référer au délit douanier de non déclaration de transfert de fonds, et qu’un tel délit, eu égard à sa nature, ne peut tenir lieu de provenance des fonds.

L’arrêt est cassé par la chambre criminelle qui énonce que selon l’article 415-1 du Code des douanes, pour l’application de l’article 415-1 du même code, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d’un délit prévu au Code des douanes ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d’autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine.

En statuant comme elle le fait, alors qu’il lui appartenait de rechercher si les conditions matérielles de l’opération de dissimulation des sommes, en possession desquelles les prévenus ont été trouvés, ne pouvaient avoir d’autre justification que de dissimuler leur origine illicite et permettaient donc de présumer, en l’absence de preuve contraire apportée par les prévenus, que ces fonds étaient le produit direct ou indirect d’un délit du Code des douanes, seul délit visé à la prévention, la cour d’appel, qui n’avait pas à identifier et caractériser le délit d’origine, viole les dispositions susvisées.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038322055&fastReqId=1400628153&fastPos=1

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