ORGANISATEUR DE CROISIERES : QUELLE EST SA RESPONSABILITE?

Peine d’emprisonnement accompagnée d'obligations

ORGANISATEUR DE CROISIERES : QUELLE EST SA RESPONSABILITE?

Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-18819

Selon l’article L. 211-16 du Code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 , toute personne qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit de l’exécution des obligations résultant du contrat conclu avec l’acheteur mais peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour déclarer la société organisatrice de croisières responsable des préjudices subis par une passagère qui s’est blessée en tombant de sa couchette, après avoir écarté toute faute imputable à cette dernière liée au fait de s’être retournée dans son lit et d’en avoir chuté, retient que son comportement ne peut être qualifié d’imprévisible ou insurmontable, une chute étant toujours possible, d’autant qu’elle venait de prendre possession de sa cabine, qu’elle dormait dans ce lit pour la première fois et que la table de chevet, proche du lit et à hauteur de tête, présentait des arêtes anguleuses.

Pour la Cour de cassation, en ne caractérisant pas en quoi une chute survenue dans de telles circonstances était prévisible et aurait pu être évitée par la société organisatrice, la cour d’appel prive sa décision de base légale.

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