ONIAM : REPARATION DES PREJUDICES

Erreur médicale

ONIAM : REPARATION DES PREJUDICES

Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-10.114,P+I

« Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 2018), X est décédée le 26 mai 2013 à la Clinique Saint-Jean (la clinique), après y avoir subi le 23 mai une intervention à visée esthétique et, le 25 mai, une intervention de reprise.
Après avoir sollicité une expertise en référé, (…) ont, par acte du 20 juillet 2015, assigné notamment la clinique et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) pour voir reconnaître que le décès de X avait été causé par une infection nosocomiale contractée dans les locaux de la clinique et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Ils ont mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Gard

(…) Vu l’article 954 du Code de procédure civile :
Il résulte de ce texte que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Pour dire que l’indemnisation des préjudices subis par les consorts X est à la charge de la clinique, l’arrêt relève, d’abord, que l’ONIAM et la clinique s’opposent sur le régime d’indemnisation applicable à l’espèce, celui de l’article L. 1142-1, I, ou celui de l’article L. 1142-3-1 du Code de la santé publique. Il écarte, ensuite, le régime d’indemnisation de l’article L. 1142-3-1 compte tenu du caractère esthétique de l’intervention et de la date de l’assignation en indemnisation devant le tribunal, et infirme le jugement en ce qu’il a retenu la réparation des préjudices subis par les consorts X au titre de la solidarité nationale.

En statuant ainsi, alors que l’ONIAM n’avait formé aucune demande contre la clinique et que les conclusions d’appel des consorts X avaient été déclarées irrecevables, la cour d’appel, qui n’était saisie d’aucune demande tendant à mettre à la charge de la clinique l’indemnisation des préjudices subis par les consorts X, a violé le texte susvisé ».

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