OFFRE DE PRET : Validation législative (Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 17-14317)

OFFRE DE PRET : Validation législative (Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 17-14317)

A la suite de la défaillance d’un emprunteur qui avait accepté une offre de prêt immobilier, la banque lui délivre, le 2 février 1999, un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l’assigne devant le juge de l’exécution. Après l’adjudication du bien saisi, l’emprunteur conteste le montant de la collocation de la banque, au motif qu’avant l’entrée en vigueur de l’article 87-I de la loi du 12 avril 1996, qui ne comporte pas un tableau mentionnant, pour chaque échéance mensuelle, la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts, encourait la déchéance du droit aux intérêts l’établissement de crédit qui avait proposé une offre de prêt. Et que la cour d’appel de Paris avait ainsi fait une application rétroactive de la loi qui n’était nullement justifiée par un impérieux motif d’intérêt général, violant l’article 6 § 1 de la Conv. EDH et de l’article 5, 2°, de la loi du 13 juillet 1979, alors en vigueur.

Une validation législative influant sur un litige futur dont les juridictions ne sont pas encore saisies à la date de l’adoption de la loi n’est pas susceptible d’être critiquée au regard de l’article 6 § 1, de la Conv. EDH.

L’instance ayant été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, l’application rétroactive de celle-ci au prêt litigieux n’a pu porter atteinte au droit à un procès équitable.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037644581&fastReqId=410464038&fastPos=1

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droite-bancaire.html