Il est établi que Mme E A, acquéreur au compromis, a réalisé, à la suite de la signature de l’avant-contrat, des démarches envers différents établissements de crédit.

Le 24 juillet 2015, elle a reçu une réponse positive des établissements CIC et a signé l’offre de prêt immobilier le 4 août de la même année.

Les éléments contenus dans ce document, en l’occurrence la montant total de la somme allouée, la durée maximale de l’emprunt et le taux d’intérêt maximum accepté, correspondent parfaitement à ceux prévus dans le compromis de vente.

Cependant, c’est à tort que le juge de première instance a considéré que l’offre de prêt immobilier constituait un engagement ferme de la banque CIC.

En effet, l’établissement de crédit a très clairement formulé sa proposition de déblocage des fonds sous la condition que l’emprunteur « lui ait dûment justifié du remboursement anticipé total du crédit auto 00050265143250 souscrit auprès de la Banque Postale Finances, d’un montant de 10.000 € ».

L’appelante soutient s’être trouvée dans l’impossibilité, durant le court délai qui lui était imparti par la promesse, de procéder au remboursement anticipé de la somme de 10.000 €.

Cependant, cette argumentation ne peut être retenue. En effet, il résulte de la lecture d’une demande de prêt formulée par E A au mois de juin 2015 auprès de l’organisme Empruntis, mandataire en opération de crédit, qu’il est indiqué dans la rubrique ‘déclaration d’endettement’ que le prêt contracté pour l’achat d’un véhicule a été intégralement soldé.

Il est intéressant de noter que l’appelante ne répond pas sur ce point dans ses dernières écritures et ne produit pas un document émanant de la Banque Postale indiquant précisément la situation actuelle de cet emprunt.

Il ressort de ces éléments que Mme E A a adopté une attitude déloyale en refusant sciemment de justifier auprès de l’établissement CIC du remboursement anticipé du crédit automobile souscrit auprès de la Banque Postale, empêchant ainsi tout déblocage des fonds en sa faveur pour l’achat du bien immobilier.

En conséquence, la défaillance de la condition prévue dans l’avant-contrat résulte du comportement fautif de l’appelante. Dès lors, la condition suspensive est réputée accomplie de sorte que E A a bien disposé d’une offre de prêt conforme aux stipulations contractuelles.

Le jugement déféré ayant accueilli les arguments présentés par M. E Z, le vendeur, sera donc confirmé par substitution de motifs.