OBLIGATION ALIMENTAIRE : POSSIBILITE POUR L’ENFANT D’EN ETRE AFFRANCHI ENVERS SON ASCENDANT

PREJUDICE D'UN ENFANT CONCU LORS DU DECES D'UN PROCHE

OBLIGATION ALIMENTAIRE : POSSIBILITE POUR L’ENFANT D’EN ETRE AFFRANCHI ENVERS SON ASCENDANT

Cour de cassation (1re Chambre civ.), 31 mars 2021, pourvoi  n° 20-14.107, FS-P

Si l’actif  de la succession ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même renonçant à cette succession, en assumer la charge dans la proportion de ses ressources sauf à en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.

En l’espèce, une société de pompes funèbres a été chargée de l’organisation des funérailles par le frère du défunt. N’ayant pas été réglée de ses prestations, la société a assigné le frère du défunt lequel a, sur le fondement des articles 205 et 371 du Code civil, appelé en garantie le fils du défunt.

Le tribunal de Châteauroux (jugement du 8 décembre 2019) a rejeté sa demande et la Cour de cassation approuve le tribunal.

Après avoir énoncé à bon droit que l’exception d’indignité de l’article 207 du Code civil permet à l’enfant d’être affranchi de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du même code, s’il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard, le jugement retient qu’il résulte des attestations produites par le fils du défunt que ce dernier n’a jamais cherché à entrer en contact avec lui ou à lui donner de ses nouvelles, qu’il s’est désintéressé de lui et s’est abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui.

Le tribunal a pu déduire que le fils du défunt doit être déchargé de son obligation envers ce dernier.