NULLITE DU CONTRAT D’ASSURANCE : LA FAUTE INTENTIONNELLE DE L’ASSURE (ACTIVITE DE PARACHUTISME)

SUCCESSION : Vente au fils seulement

NULLITE DU CONTRAT D’ASSURANCE : LA FAUTE INTENTIONNELLE DE L’ASSURE (ACTIVITE DE PARACHUTISME)

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1re et 3e chambres réunies, 1er avril 2021, RG n° 18/19100

La SCI Percap est propriétaire des locaux dans lesquels M. Harold P. exerçait son activité de kinésithérapeute.

La SCI a régularisé auprès de la SA AXA France Vie, un contrat d’assurance ARC Agipi n°123143 en date du 10 janvier 2011 pour garantir un prêt immobilier d’un montant de 155.000 EUR en cas de décès ou d’invalidité de M. Harold P..

M. Harold P. est décédé le 17 août 2013 au cours d’une activité de base jump.

Le litige a été porté devant la cour d’appel.

– Sur la nullité du contrat d’assurance

Se plaignant du refus de l’assureur de garantir le prêt, par actes des 12 et 13 janvier 2016, la SCI Percap a assigné M. Nicolas G., agent général d’assurance, l’association Agipi et la SA AXA France Vie devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’obtenir la garantie prévue en cas de décès et, à titre subsidiaire, de rechercher la responsabilité professionnelle de l’agent général.

L’association Agipi et la SA AXA France Vie soulèvent la nullité du contrat d’assurance souscrit le 10 janvier 2011, faisant valoir que M. P. a faussement attesté, lors de la souscription, ne pratiquer aucune activité aérienne.

La SCI Percap soutient devant la cour que M. P. avait cessé toute activité aérienne en 2009, qu’il a par la suite repris celle de base jump et a omis de le signaler à l’assureur, cette omission n’étant pas intentionnelle.

M. P. a rempli et signé, le 18 novembre 2010, un «’ questionnaire sur l’état de santé et le mode de vie » dans lequel à la question’: pratiquez vous un sport » il a coché la case Oui et de façon manuscrite précisé : randonnée, VTT, natation et à celle : pratiquez vous une activité aérienne »

il a coché la case Non et indiqué : arrêt du parachutisme en 2009.

L’association Agipi et la SA AXA France Vie produisent un constat en date du 5 janvier 2021, rapportant la recherche effectuée par l’huissier mandaté sur le compte Facebook de M. P., duquel il a extrait les messages suivants’: le 8 novembre 2010, soit 10 jours avant la signature du questionnaire ci dessus précisé : « moi je propose une grosse session dent pour les quatre jours’: je, ven, sam, dim, question de se gaver de longs vols avant l’hiver. » Le vocable «’dent » signifiant le point fixe de départ d’un saut. Le 14 juin 2012′: samedi petit ferrand ou croix des têtes en fonction de la météo, qui vient’  ‘ »( ‘ ) venez sauter avec nous ça ferait plaisir. Le 25 mai 2012′: une dent samedi matin’‘.

Il apparaît dès lors que M. P. en affirmant, dans le questionnaire du 18 novembre 2010, avoir cessé l’activité de parachutisme depuis 2009, a effectué une fausse déclaration intentionnelle ayant eu pour effet de changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur, et pour ce motif la décision du premier juge qui a prononcé la nullité du contrat ARC n°123143 en date du 10 janvier 2011 sera confirmée.

– Sur la responsabilité de M. Nicolas G., agent d’assurance

M. G. soulève la prescription biennale de l’action en responsabilité engagée à son encontre par la SCI Percap sur le fondement de l’article L 114-1 du Code des assurances.

Comme le retient à juste titre le premier juge, le délai biennal ne s’applique pas à l’action en responsabilité formée par la SCI Percap, qui a été engagée dans le délai de cinq ans à compter du refus d’indemnisation notifié le 30 septembre 2013.

La SCI Percap reproche à M. G. de lui avoir fait souscrire un contrat manifestement inadapté à ses besoins et aux risques dont elle souhaitait être garantie au regard de l’activité de son associé faisant valoir que l’agent d’assurances était informé du sport pratiqué par M. P., qu’il existe des polices garantissant l’activité de base jump qui auraient dû lui être soumises.

La SCI Percap ne peut à la fois soutenir dans ses écritures, sans se contredire, qu’au moment de la souscription de la police M. P. avait cessé toute activité de parachutisme et donc de base jump comme déclaré dans le questionnaire du 18 novembre 2010, et reprocher à M. G. un manquement à son obligation de conseil au motif qu’il ne lui aurait pas proposé un contrat d’assurance garantissant cette activité.

La SCI Percap reproche encore à M. G. de « ne pas avoir prévenu M. P. de son obligation de déclarer à nouveau la pratique du base jump s’il s’y remettait » et, ayant eu connaissance des réponses apportées par ce dernier dans le questionnaire du 18 novembre 2010, « de ne pas avoir attiré son attention sur l’erreur commise ».

Il appartient à l’agent d’assurance, sur la base des déclarations faites par l’assuré, de lui proposer un contrat en adéquation avec les besoins qu’il exprime. En l’espèce, M. P. ayant attesté ne pas pratiquer l’activité de parachutisme, ce qui correspondait, selon la SCI Percap, à la réalité au moment de la souscription, aucun motif n’imposait à M. G. de proposer un contrat d’assurance garantissant une activité que l’assuré indiquait ne plus pratiquer ou d’attirer son attention sur la nécessité d’informer l’assureur de toute modification du risque en cours de contrat, cette obligation figurant en termes clairs dans les conditions générales.

La faute reprochée à M. G. n’étant pas caractérisée, la décision du premier juge est  confirmée.