Nullité du contrat d’assurance automobile et opposabilité aux tiers victimes (Cass. 2° civ, 29 août 2019, n° 18-14.768)

ASSURANCE : Responsabilité de la banque

Nullité du contrat d’assurance automobile et opposabilité aux tiers victimes (Cass. 2° civ, 29 août 2019, n° 18-14.768)

La nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations intentionnelles prévue par l’article L. 113-8 du Code des assurances n’est pas opposable aux tiers victimes.

À la suite d’un accident de la circulation, un homme est décédé. Les parents et frères et sœurs de la victime ont assigné le chauffeur (reconnu coupable d’homicide involontaire par le tribunal correctionnel) et l’assureur automobile en indemnisation de leurs préjudices. Ce dernier a lui-même assigné en intervention forcée le souscripteur du contrat d’assurance du véhicule conduit par le responsable de l’accident, ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO).

La cour d’appel, par arrêt opposable au FGAO, a décidé l’annulation du contrat litigieux.
En effet, le souscripteur, n’étant « ni le propriétaire , ni le conducteur habituel du véhicule qu’il assurait pour rendre service à un ami », relève de l’article L. 113-8 du Code des assurances relatif aux fausses déclarations intentionnelles : « (…), le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».

Ainsi, les juge du fond retiennent que l’exception de nullité soulevée par l’organisme d’assurance est opposable aux tiers victimes, et que ce dernier ne sera tenu de garantir les conséquences dommageables de l’accident en cause contrairement au moyen soulevé par le FGAO.

C’est sur ce moyen que la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d’appel.

Dans un premier temps, sur motif qui ne sera pas développé, la Haute cour reconnaît que le FGAO a « qualité et intérêt à se prévaloir du moyen tiré de l’inopposabilité aux ayants droit de la victime d’un accident de la circulation de la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d’assurance souscrit ».

Dans un second temps, elle se prononce sur l’opposabilité du contrat d’assurance annulé aux tiers victimes, rappelant l’arrêt du 20 juillet 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 20 juill. 2017, aff. C 287-16) :
« Attendu que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (…) que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat ».

Dès lors, la Cour de cassation en déduit que « la nullité édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit » et censure la cour d’appel qui a rejeté la demande du FGAO tendant à voir dire que l’assureur sera tenu de garantir les conséquences dommageables de l’accident.

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