NULLITE DU BON DE COMMANDE : COMPETENCE DU JUGE

DIVORCE : Homologation de la convention

NULLITE DU BON DE COMMANDE : COMPETENCE DU JUGE

Cour d’appel de Versailles, 16e chambre, 28 janvier 2021, RG n° 19/01346

La société Financo soutient que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables au motif que la revente d’électricité est un acte de commerce ainsi que l’a retenu l’arrêt rendu le 5 octobre 2017 qui a déclaré le tribunal de commerce compétent pour connaître de l’affaire, de sorte la demande de nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation ne peut qu’être rejetée ; que si, néanmoins, le code de la consommation devait s’appliquer, elle fait grief aux intimés de ne pas avoir produit l’intégralité du bon de commande litigieux mais seulement le recto tout en faisant valoir qu’en tout état de cause, ce document n’est affecté d’aucune cause de nullité ; que si tel était le cas, le matériel ayant été livré, posé et raccordé au réseau ERDF, ils ont réitéré leur consentement et ne peuvent plus prétendre à la nullité des conventions.

M. et Mme C. répliquent que c’est en tant que consommateurs, totalement profanes en matière d’électricité photovoltaïque, qu’ils ont contracté avec la société Rev Solaire ; que seules les dispositions du code de la consommation sont visées tant dans le contrat principal que dans le contrat de crédit ; qu’aucun des contrats ne fait référence à une destination commerciale ni à une revente totale à EDF de l’électricité produite ; qu’enfin, les huit panneaux installés, qui ne représentent pas une puissance significative, posés sur le toit de leur habitation, démontrent qu’ils ont été achetés pour satisfaire à un intérêt étranger à une activité professionnelle ou commerciale.

La thèse de la société Financo selon laquelle la compétence du tribunal de commerce exclut l’application des dispositions du code de la consommation n’est pas pertinente et ne peut être retenue.

En effet, il ressort des circonstances de l’espèce, que M. et Mme C. ont été démarchés à leur domicile en vue de faire réaliser une installation photovoltaïque de petite taille sur le toit de leur immeuble ; que si M. C. est électricien, il n’est pas établi qu’il serait spécialisé en électricité photovoltaïque, Mme C. pour sa part, étant sans emploi ; que le recto du bon de commande suffit pour relever qu’il est fait expressément référence aux dispositions du code de la consommation tout comme les conditions de l’offre de prêt qui précisent que seul un engagement supérieur à 21 500 euros n’entre pas dans le champ d’application des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ce qui induit que le prêt souscrit par les époux C. est soumis aux dispositions dudit code alors que, par ailleurs, aucune mention du bon de commande ne fait apparaître que le but recherché par les époux C. était la revente à EDF de leur production d’électricité.

Il découle de ces éléments que M. et Mme C. ont contracté en tant que consommateurs et qu’il convient dès lors de les faire bénéficier des règles protectrices du Code de la consommation. Les intimés ne se prévalant plus devant la cour comme cause de nullité que du dol du vendeur à l’exclusion de la nullité du bon de commande pour violation de l’article L 121-23 du Code de la consommation. Il est inopérant, pour la société Financo, de tenter de démontrer que ledit bon de commande n’est affecté d’aucune cause de nullité et que si tel était le cas, ils ont réitéré en connaissance de cause leur consentement.

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