NON RAPPORT DE DONATIONS : Le notaire doit-il informer du droit de suite en cas de non-rapport des donations ? (Cour d’appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 20 octobre 2017, RG N° 15/06780)

Donation rapportable par l'occupation gratuite?

NON RAPPORT DE DONATIONS : Le notaire doit-il informer du droit de suite en cas de non-rapport des donations ? (Cour d’appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 20 octobre 2017, RG N° 15/06780)

Les consorts B ont fait valoir que le notaire est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de chacune des parties aux différents actes qu’il est chargé d’établir ; ils ont ajouté que s’il est fait mention dans les actes de donation du droit de retour institué au profit du donateur, il n’est en revanche pas fait état de l’existence du droit de suite des co-héritiers et de ses conséquences sur les droits du donataire ; enfin ils ont argué que le notaire ne rapporte pas la preuve de ce qu’il les a informés de l’obligation qui serait la leur d’obtenir le consentement de leurs frère et soeur lors d’une aliénation ultérieure et que si cette information leur avait été donné, compte tenu de la mésentente déjà existante avec ces derniers, ils auraient refusé le montage juridique qui leur a été proposé au regard des conséquences de ce droit de suite sur la faculté de revendre le bien donné.

Ils ont reproché à la décision entreprise d’avoir fait une confusion entre deux institutions du droit des successions, à savoir le droit de suite et le droit de retour ; si le notaire a bien fait mention de l’existence du droit de retour institué au profit des donateurs, il n’a pas mentionné l’existence du droit de suite des cohéritiers ni ses conséquences sur les droits des donataires quant à l’impossibilité de vendre le bien sans le consentement des donateurs et des héritiers réservataires.

Les donataires ne peuvent rechercher la responsabilité du notaire au titre des donations rapportables dont ils ont bénéficié.

En effet, les actes litigieux précisent expressément la nature des donations consenties de sorte que les donataires ne peuvent prétendre avoir ignoré qu’il leur incomberait, le cas échéant à la succession de leurs parents, de faire rapport des libéralités ainsi consenties afin que celles-ci soient réintégrées dans la masse partageable.

S’il est reproché au notaire de n’avoir pas explicité aux donataires l’existence du droit de suite et ses conséquences, il apparaît que ce droit de suite n’a vocation à pouvoir être exercé qu’après réalisation d’un certain nombre de faits et dans certaines circonstances de sorte que la nécessité de se trouver en situation de pouvoir exercer ce droit est hautement aléatoire et que le notaire ne saurait être contraint de mentionner à l’acte l’ensemble des règles successorales complexes relatives à cette sûreté, qui existe en faveur des autres cohéritiers.

Enfin, si les actes de donation stipulaient une clause de droit de retour conventionnel, il n’était pas interdit aux donataires de vendre les biens et ces derniers ont été suffisamment informés des règles successorales inhérentes à leur état de gratifiés et des éventuels inconvénients pouvant en découler, faisant peser une incertitude sur d’éventuelles aliénations futures, au demeurant non interdites.

En toute hypothèse, les donataires n’établissent pas, à supposer que le mécanisme du droit de suite leur ait été exposé dans toutes ses composantes et ses aléas, qu’ils auraient renoncé à une donation leur permettant d’acquérir un bien immobilier.

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