NON-DESIGNATION DU CONDUCTEUR EN EXCES DE VITESSE : Condition de la dispense de peine (Cass. crim., 7 mai 2019, n° 18-85729)

NON-DESIGNATION DU CONDUCTEUR EN EXCES DE VITESSE : Condition de la dispense de peine (Cass. crim., 7 mai 2019, n° 18-85729)

Il se déduit de l’article 132-59 du Code pénal que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.

Suite à un excès de vitesse commis par un véhicule d’une société de taxis, un avis de contravention est adressé au représentant légal de cette dernière. L’amende forfaitaire est payée sans que le conducteur du véhicule ait été désigné. En conséquence, un avis de contravention est envoyé à la société pour non désignation du conducteur. Suite à une requête en exonération, la société est poursuivie devant le tribunal de police.

Le tribunal, pour retenir que les conditions de la dispense de peine sont remplies, le dommage étant notamment réparé, énonce que le représentant légal de la société s’est désigné à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, comme étant le conducteur lors de l’excès de vitesse.

En se déterminant par ce seul motif, le tribunal méconnaît le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/601_7_42360.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/delits-routiers.html