Mais selon le procès-verbal de constat d’huissier qu’ils produisent, le dit mur ne dépasse pas la hauteur de quatre mètres (3,96 mètres) et c’est seulement en soirée, à 18 heures 30 à compter de la fin du mois de septembre, qu’il prive partiellement d’ensoleillement la cour arrière bitumée de leur habitation sur laquelle donne leur garage et est implanté un abri de jardin de construction légère, cette cour étant affectée au remisage de leurs poubelles et de matériaux variés ainsi qu’à l’usage de parking pour leur véhicule et leur remorque. Auparavant la vue à partir de cette cour donnait sur un arbre qui a été abattu qui doit être remplacé, lequel faisait, dans les mêmes conditions voire davantage car d’une hauteur supérieure, écran au soleil couchant.

Rien ne permet de mettre en relation la mousse et l’humidité de la cour constatées par l’huissier, qui paraissent anciennes et non anormales compte tenu de l’exposition Nord-Ouest et de la disposition des lieux, avec la construction de l’appentis. Par ailleurs, nul n’ayant le droit au maintien de la vue sur le fonds voisin, la perte de cette vue ne peut constituer un trouble anormal de voisinage et justifier l’allocation de dommages-intérêts. C’est dès lors à juste titre que le juge des référés a estimé qu’une mesure d’expertise n’était pas utile, les pièces produites étant suffisantes pour permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier le caractère normal ou non du trouble de voisinage allégué, cette qualification incombant au juge et non à l’expert.

En revanche, il est évident qu’un enduit blanc, tel que prévu dans le permis de construire initial, causera moins de perte de luminosité pour le fonds des époux X et s’harmonisera mieux avec leur propre construction que le mur gris que, pour des raisons incompréhensibles sinon l’intention de nuire, M. Z veut imposer à ses voisins. En outre, la définition de cette couleur porte moins à discussion que celle de gris portée arbitrairement par M. Z sur sa demande de permis modificatif.

Vainement, M. Z tente-t-il de soutenir que cette option est la conséquence d’une prescription des règles d’urbanisme alors qu’il a déposé et obtenu son permis de construire sur la base d’un revêtement par un enduit blanc qui était également représenté sur les photographies projectives jointes à sa demande de permis de construire, et qu’aucune modification de ce chef ne lui a été demandée par l’administration, celle-ci lui réclamant uniquement, outre des précisions sur le remplacement de l’arbre abattu, la modification du matériau prévu pour la toiture afin d’en assurer une meilleure intégration dans l’environnement. Rien ne s’oppose dès lors à ce que le mur arrière de l’abri donnant sur la cour des époux X soit enduit en blanc, ce qui s’intégrera bien mieux à leur immeuble, conformément au souhait de l’administration, et réduira la gêne visuelle et la perte de luminosité causées par le rehaussement du mur existant. Cette prescription est d’ailleurs favorable à M. Z puisqu’elle est nature à rendre plus difficile la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage.

Les époux X n’ont jamais refusé l’accès à leur propriété de sorte que l’astreinte prononcée par le premier juge était inutile. En revanche, la position inutilement rigide de M. Z qui est à l’origine du trouble déploré, qu’il soit ou non anormal, justifie qu’une astreinte soit prononcée à son encontre s’agissant de l’application de l’enduit dont il a la charge.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. Z sera rejetée.