MUR DE SOUTENEMENT D’UN TALUS : LA COMMUNE DELIMITE SON DOMAINE ROUTIER DE MANIERE UNILATERALE

MUR DE SOUTENEMENT : Délimitation communale

MUR DE SOUTENEMENT D’UN TALUS : LA COMMUNE DELIMITE SON DOMAINE ROUTIER DE MANIERE UNILATERALE

MUR DE SOUTENEMENT : Délimitation communale

Par une réponse ministérielle du 20 mai 2021, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales précise qu’il résulte de l’article L. 112-1 du Code de la voirie qu’une commune délimite son domaine public routier de manière unilatérale.

La procédure d’alignement, consistant ainsi à fixer une limite entre le domaine public routier et les propriétés riveraines, se déroule en un ou deux temps. Le premier est facultatif et consiste dans l’établissement d’un plan d’alignement dont l’objet est de prévoir le tracé des voies publiques et les travaux auxquels elles donneront lieu.

Le second se manifeste par un arrêté individuel. Si la commune est dotée d’un plan d’alignement, l’arrêté sera pris en application de la limite définie audit plan. En revanche, dans une large majorité des cas, il n’existe pas de plan d’alignement et l’arrêté constate alors la limite physique, de fait, de la voie publique.

Cette limite correspond à l’état des lieux de la voie. Pour un mur de soutènement d’une voie communale, dépendance de cette voie faisant partie du domaine public communal, l’alignement individuel est fixé au pied de ce mur (CE, 5 juin 1996, n° 145872).

La lettre de l’article L. 112-1 du Code de la voirie n’énonce aucune condition tenant à l’auteur de la demande d’un alignement individuel.

MUR DE SOUTENEMENT : Délimitation communale

La commune, comme le riverain, peuvent avoir intérêt, selon les circonstances, à arrêter les limites du domaine public routier. Une commune peut décider d’adopter un arrêté individuel d’alignement à la suite du refus du propriétaire de céder une partie de ses parcelles (CAA Bordeaux, 12 nov. 2009, n° 08BX01014).

L’article L. 112-4 du Code de la voirie dispose que « l’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande ».

Cette obligation de délivrance est toutefois sans incidence sur le droit de la commune de délimiter de sa propre initiative son domaine routier, d’autant qu’un alignement individuel est un acte déclaratif et sans effets sur le droit de propriété du riverain. 

Rép. min., n° 19042 : JO Sénat, 20 mai 2021, p. 3295, J.-L. Masson