Selon l’art. 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Il n’est pas contesté que les consorts Z sont propriétaires par usucapion (prescription acquisitive trentenaire) d’une pièce imbriquée dans l’immeuble des époux X.

Les époux X en déduisent qu’il existe donc une copropriété verticale.

Toutefois l’application du statut de la copropriété, définie par l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 distingue les hypothèses dans lesquelles le statut de la copropriété a vocation à s’appliquer impérativement de celles où celui-ci n’aura vocation à s’appliquer qu’à défaut d’organisation différente .

Contrairement à ce qu’affirment les époux X, il ne suffit pas que la propriété d’un immeuble soit répartie entre plusieurs personnes pour que le statut de la copropriété s’applique.

L’application impérative du statut suppose en outre que chaque copropriétaire soit titulaire d’un lot comprenant une partie privative et une quote-part de parties communes.

Dans la mesure où les époux X n’apportent aucun élément permettant d’établir ces attributions, il convient de déterminer si les relations des parties doivent être régies par le statut de la copropriété ou par une organisation différente ; une telle démarche ressortit aux prérogatives du juge du fond et ne peut être abordée par la juridiction des référés.

Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

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