MARIAGE DE FACADE : Mariage à des fins successorales : la Conv. EDH n’est pas concernée (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 16-13441)

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MARIAGE DE FACADE : Mariage à des fins successorales : la Conv. EDH n’est pas concernée (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 16-13441)

Au décès de leur père, trois enfants nés d’une première union assignent sa veuve, sur le fondement de l’article 146 du Code civil, en annulation du mariage contracté dix ans plus tôt.

Ils soutiennent que leur père vivait maritalement depuis de nombreuses années avec la mère de son épouse et que ce mariage n’avait été contracté qu’à des fins successorales.

Un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la Conv. EDH, en l’absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective.

Justifie sa décision d’annuler le mariage la cour d’appel qui relève, d’une part, que le défunt a vécu maritalement avec la mère de son épouse depuis les années 1990 jusqu’à son décès et qu’aucun élément n’établit une autre communauté de vie que celle qu’il entretenait avec celle-ci, d’autre part, qu’il n’y avait pas eu, entre les époux, échange de consentements véritables en vue d’une union matrimoniale mais un mariage de façade destiné, pour l’intéressé et sa compagne, à assurer l’avenir de la fille de celle-ci.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/674_1_36896.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-des-successions-et-indivision.html