MARCHES PUBLICS : Possibilité de saisir le juge du référé « mesures utiles » pour faire respecter les obligations contractuelles d’une partie au contrat (CE, 29 mai 2019, n° 428628, inédit au recueil Lebon)

MARCHES PUBLICS : Possibilité de saisir le juge du référé « mesures utiles » pour faire respecter les obligations contractuelles d’une partie au contrat (CE, 29 mai 2019, n° 428628, inédit au recueil Lebon)

L’acheteur peut saisir le juge du référé «mesures utiles» afin que celui-ci fasse respecter les obligations contractuelles du titulaire du marché.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 29 mai 2019 (CE 7° ch., 29 mai 2019, n° 428628, inédit au recueil Lebon).

L’Université de Rennes 1 a conclu le 1er juin 2015 avec la société X un marché d’une durée ferme d’un an, reconductible tacitement trois fois, destiné à assurer la fourniture de services d’adduction à un réseau en très haut débit entre plusieurs sites répartis en Bretagne.

L’Université a constaté, en dépit de la solution de substitution mise en place par la société X, l’extrême faiblesse du débit entre les deux sites et, par une nouvelle mise en demeure, a exigé de son cocontractant qu’il satisfasse à ses obligations contractuelles en matière de débit, avant de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, afin qu’il ordonne, sous astreinte, à la société qu’elle rétablisse, dans un délai de huit jours, le réseau hertzien ou mette en oeuvre toute autre technologie permettant de rétablir une connexion d’un débit de 80 Mbits/s.

La Haute juridiction indique que c’est à raison que le juge des référés a estimé qu’il n’était pas établi que l’ensemble des solutions de remplacement fondées sur le recours à la 4G avait été étudié par la société X et a retenu que la fibre n’était pas la seule alternative technique permettant d’atteindre le niveau de haut débit fixé contractuellement.

En outre, pour estimer que la mesure sollicitée par l’Université ne se heurtait pas à une contestation sérieuse en dépit de la défection du fournisseur de faisceau hertzien de la société titulaire du marché, le juge des référés a retenu que, contrairement à ce qui était soutenu par cette société, cette circonstance n’était pas constitutive d’une situation de force majeure et ne révélait pas des « difficultés techniques particulières » au sens que lui donne l’article 31.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, relatif au pouvoir de résiliation du pouvoir adjudicateur.

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