MARCHES PUBLICS : Annulation d’un contrat de partenariat : le juge de l’excès de pouvoir protège le portefeuille (CE, 5 juillet 2017, n°401940)

Opposition à l'acte de notoriété acquisitive

MARCHES PUBLICS : Annulation d’un contrat de partenariat : le juge de l’excès de pouvoir protège le portefeuille (CE, 5 juillet 2017, n°401940)

Dans un arrêt du 5 juillet 2017, le Conseil d’Etat précise l’office du juge de l’excès de pouvoir dans le cadre de la résiliation d’un acte détachable du contrat. La haute juridiction administrative a ainsi estimé que, bien que le choix d’un contrat de partenariat était injustifié, le contrat ne pouvait être annulé sans porter une atteinte excessive à l’intérêt général, eu égard à la nature de l’illégalité commise.

En l’espèce, le conseil municipal de la commune de La Teste-de-Buch a approuvé par délibération le recours à un contrat de partenariat pour le financement, la conception, la réalisation, l’entretien et la maintenance du nouvel hôtel de ville. Cette opération comprenait également la conception et l’aménagement d’un parvis et la valorisation foncière des îlots Gambetta et Jean-Jaurès. Ce contrat a été attribué à la société Auxifip par une nouvelle délibération du conseil municipal. 

Toutefois, un conseiller municipal a demandé au tribunal administratif de Bordeaux (TA) l’annulation de la délibération par laquelle la collectivité a attribué ce contrat. Le TA a fait droit à cette demande et a enjoint au maire de la commune de résilier le contrat de partenariat conclu avec la société Auxifip. La commune a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA) et cette dernière a confirmé le jugement du TA. La commune s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Dialogue compétitif irrégulier

L’article L.1414-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédures du dialogue compétitif, de l’appel d’offres ou selon une procédure négociée ». Le recours au contrat de partenariat se justifie par l’impossibilité objective pour une personne publique d’établir seule un montage juridique ou financier et de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins. 

Confirmant la position des juges du fond, le Conseil d’Etat a estimé que le recours à la procédure de dialogue compétitif était irrégulier dans la mesure où « à la date de lancement du projet », la commune avait « précisément défini ses besoins ». Elle n’était donc pas dans l’impossibilité de « définir, seule et à l’avance, les moyens techniques propres à satisfaire ses besoins ». Le Conseil d’Etat a également approuvé le raisonnement selon lequel la construction de cet hôtel de ville ne présentait pas de complexité technique particulière, ni de caractère novateur.

Atteinte excessive à l’intérêt général

Si le recours au contrat de partenariat n’était pas justifié, le Conseil d’Etat a toutefois estimé que cela ne devrait pas entrainer son annulation. En effet, le TA et la CAA avaient enjoint à la commune de résilier le contrat, sans chercher à savoir si cette résiliation ne portait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, eu égard à la nature de l’illégalité commise. En effet, il n’était pas avéré que « le choix erroné de la commune de recourir à la procédure du dialogue compétitif plutôt qu’à la procédure de l’appel d’offres ou à une procédure négociée aurait eu pour la collectivité des conséquences défavorables, sur le plan financier ». En revanche, la collectivité a fait valoir qu’en en cas de résiliation du contrat, la commune « devrait verser à son cocontractant une indemnité qu’elle évaluait à la somme de 29 millions d’euros ». Elle a également souligné que « le paiement de cette somme affecterait très sensiblement sa situation financière ». Dès lors, le Conseil d’Etat a estimé que la nature de l’illégalité ne justifiait pas la résiliation du marché, compte tenu de l’impact financier que cela aurait pour la commune. En conséquence, la haute juridiction administrative a annulé les arrêts du TA et de la CAA en tant qu’ils statuent sur les conclusions aux fins d’injonction.

Référence : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=210692&fonds=DCE&item=1

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-public.html