La SARL PRE estime donc s’être valablement substituée à M. P.

Les intimés qui s’opposent à la vente soutiennent que, le mandataire ayant outrepassé les pouvoirs que lui conférait son mandat, la décision déclarant la promesse de vente inopposable à certains d’entre eux doit être confirmée.

Monsieur Sébastien B, madame Marie-Christine B veuve B et monsieur Jean-Marc B indiquent qu’ils souhaitaient sortir de l’indivision au plus vite et ne sont pas opposés à la vente.

Selon l’article 1989 du Code civil, « le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat’, et selon l’article 1998 du même code, ‘ le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu que de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’ a ratifié expressément ou tacitement« .

Il est acquis aux débats que, ainsi qu’il ressort des pièces produites, et notamment du projet de contrat transmis à madame Anne B., monsieur Wladimir B, madame Françoise B épouse C et madame Marie-Paule B épouse V et sur la base duquel ils ont donné procuration pour vendre à tout collaborateur de l’étude de maître S.-E, notaire à Toulouse, ces parties n’avaient pas expressément donné mandat d’accepter une clause de substitution de l’acquéreur, cette clause ne figurant pas sur la procuration.

Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté, et il en résulte, comme l’a constaté avec justesse le premier juge, que le notaire qui les représentait à l’acte, a outrepassé son mandat.

Cependant, la société appelante fait valoir à juste titre que rien ne lui permettait de douter de la validité du pouvoir du notaire représentant les vendeurs.

En effet , les circonstances de la signature du contrat, à savoir préparation de l’acte par les notaires de chacune des parties, annexion à l’acte des procurations établies en l’étude d’un notaire, qualité du mandataire, lui-même notaire assistant, ne pouvaient que conduire un acheteur normalement avisé à croire en la validité du pouvoir du mandataire, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir vérifié dans le détail les termes de toutes les procurations dont il pouvait légitimement penser qu’elles avaient été correctement établies par le professionnel les ayant recueillies.

Cette croyance légitime de la société PRE à l’étendue des pouvoirs du notaire représentant les vendeurs concernés lui permet donc à bon droit de se prévaloir de la qualité de mandataire apparent de ce dernier.

Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, les mandants ont dès lors été valablement engagés par ce mandat apparent et la clause de substitution stipulée en leur nom leur est donc opposable, ce qui leur rend aussi opposable la promesse de vente.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.