MALADIE PROFESSIONNELLE : LE TAUX D’INCAPACITE FIXE MEDICALEMENT N’ENGAGE PAS LA RESPONSABILITE DE LA CPAM

ASSURANCES : Perte d'exploitation

MALADIE PROFESSIONNELLE : LE TAUX D’INCAPACITE FIXE MEDICALEMENT N’ENGAGE PAS LA RESPONSABILITE DE LA CPAM

Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-16391

Une CPAM prend en charge en charge, au titre des maladies professionnelles, la perte auditive d’un salarié et, après consolidation, fixe, au vu de l’avis du médecin conseil, le taux d’incapacité permanente de la victime à 25 %.

Sa demande de révision du taux d’incapacité ayant été définitivement rejetée par un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité, la victime saisit une juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la responsabilité de la caisse et d’obtenir la réparation de son préjudice né d’une application, selon elle, erronée, par le médecin conseil, du barème d’invalidité des maladies professionnelles.

Selon les articles L. 434-2 et R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du litige, la CPAM se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, après avoir pris l’avis du service du contrôle médical.

Selon l’article R. 315-2 du même code, le contrôle médical constitue un service national autonome, placé sous l’autorité directe de la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Il en résulte que la responsabilité de la CPAM ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical, qui s’imposent à elle.

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