TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE CAUSE PAR LA MAISON DU VOISIN NON-CONFORME AU PERMIS DE CONSTRUIRE

Maison non-conforme au permis de construire

TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE CAUSE PAR LA MAISON DU VOISIN NON-CONFORME AU PERMIS DE CONSTRUIRE

Maison non-conforme au permis de construire

Les faits :

Mme G. est propriétaire d’une maison d’habitation située […].

M. Aptullah K., propriétaire de la parcelle voisine sur laquelle était implantée une maison, a :

  • entrepris sur la base d’un permis de construire obtenu en 2012,
  • des travaux de démolition partielle et de construction d’une maison plus grande avec la création :
    • d’un étage,
    • d’un sous sol enterré,
    • et l’ajout d’un mur de clôture.

Mme G. s’est plainte de dégradations sur sa propriété, d’un problème de servitude de vue et du niveau élevé de la construction voisine ; elle estimait donc ce dernier non-conforme au permis de construire.

Procédure (Maison non-conforme au permis de construire) :

A sa demande, le juge des référés a désigné un expert, M. S., par ordonnance du 4 juin 2014.

L’expert a donc déposé son rapport le 21 décembre 2015.

C’est ainsi que par acte du 31 juillet 2017, Mme G. a assigné M. K. devant le Tribunal de grande instance de Pontoise.

Appel a été relevé de la décision de première instance.

Ainsi, Mme G. propriétaire de la maison d’habitation voisine dénonce en l’espèce à bon droit le trouble anormal du voisinage ; trouble consécutif à la construction sur la parcelle joignante d’une maison plus grande que celle qui était édifiée.

En effet, les travaux ont nécessité un terrassement conséquent et une importante manipulation de terres ; ces derniers ayant donc bloqué l’écoulement naturel des eaux et entraîné des dégradations de la maison voisine.

Or, même si ces dégradations n’affectent pas la structure de la maison, l’auteur des travaux n’en est pas moins tenu de les réparer. En effet, elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

Enfin, des dommages et intérêts de 3.890 EUR sont donc en conséquence accordés en réparation des préjudices matériels ; outre 8.000 EUR au titre du préjudice de jouissance et 800 EUR en réparation du préjudice moral.

Cour d’appel de Versailles, 3e chambre, 9 décembre 2021, RG n° 20/02095