LOUAGE DE BIENS IMMOBILIERS : Une SAFER peut s’entremettre pour le louage de biens immobiliers (cass., civ. 3ème, 27 avril 2017, N° de pourvoi 15-29.139, publié au Bull.)

Le droit de préemption urbain

LOUAGE DE BIENS IMMOBILIERS : Une SAFER peut s’entremettre pour le louage de biens immobiliers (cass., civ. 3ème, 27 avril 2017, N° de pourvoi 15-29.139, publié au Bull.)

L’arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 141-1 et R. 141-11 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces textes que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) peuvent livrer leur concours à des opérations immobilières portant sur les biens d’autrui et relatives au louage à bail rural au bénéfice d’agriculteurs, en vue d’une installation ou d’un remaniement parcellaire de leur exploitation, et que le processus d’attribution en jouissance donne lieu à la consultation du comité technique départemental et des commissaires du gouvernement exerçant leurs fonctions au sein de la société.

Plusieurs propriétaires ont donné mandat à la SAFER Bourgogne Franche-Comté de trouver un preneur en vue de la location de parcelles ; au cours de l’instruction des candidatures, le comité technique départemental a donné un avis favorable à l’attribution du fonds à MM. Xavier X et Aurélien Y, sous réserve d’un engagement d’échange au profit de M. Sébastien X ; par lettre du 25 avril 2012, la SAFER a fait connaître à celui-ci que sa candidature n’était pas retenue et que la location serait attribuée au GAEC X-Y à condition que ce dernier réalise un échange parcellaire avec lui ; MM. Xavier X et Y ayant refusé de procéder à la permutation, M. Sébastien X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en réalisation de cet engagement et paiement de dommages-intérêts. 

Attendu que, pour rejeter ses demandes, l’arrêt d’appel retient que le comité technique départemental n’est intervenu qu’à titre consultatif, de sorte que l’absence d’échange ne peut être constitutive d’une violation d’une décision prise par la SAFER et s’imposant aux tiers.

En statuant ainsi, alors que, pour la réalisation de ses missions d’intérêt général, une SAFER peut se livrer à des opérations d’entremise en vue du louage de parcelles agricoles et qu’elle peut, sur avis de ses organes consultatifs et de contrôle, subordonner l’attribution de la location à des conditions qui s’imposent au candidat retenu, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

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