DANS UN LOTISSEMENT, PERSONNE N’A LE DROIT DE CONSERVER SON ENSOLEILLEMENT

DANS UN LOTISSEMENT, NUL N'A LE DROIT DE CONSERVER SON ENSOLEILLEMENT

DANS UN LOTISSEMENT, PERSONNE N’A LE DROIT DE CONSERVER SON ENSOLEILLEMENT

DANS UN LOTISSEMENT, PERSONNE N’A LE DROIT DE CONSERVER SON ENSOLEILLEMENT.

Monique est propriétaire d°un pavillon sis […].

Les voisins de ce pavillon du lotissement, Joël et Jacqueline, ont construit un garage juxtaposant leur maison, située au 25 de la même rue.

Estimant subir un important trouble de jouissance, Monique a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. B., ultérieurement remplacé par M. Jean B., par ordonnance de référé du 20 septembre 2013 au contradictoire de M. et Mme P..

M. Jean B. a déposé son rapport le 22 mai 2014 .

Monique a assigné. Le litige s’est retrouvé en cour d’appel.

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il convient de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Peut être considéré comme un trouble anormal de voisinage la hauteur dommageable d’une construction, ou la perte d’un ensoleillement, à moins que le propriétaire n’habite dans un bien situé dans un lotissement, dans une zone très urbanisée, dont le plan local d’urbanisme peut toujours être remis en question.

Le garage édifié sur trois mètres de terrain, en limite propriété, ce qui a eu pour conséquence de réduire de moitié l’écart qui existait jusqu’alors entre les deux maisons du lotissement qui était d’environ de 6 mètres, n’engendre aucun trouble anormal de voisinage dès lors que compte tenu de l’orientation et les ouvertures des pavillons situés en zone urbaine, il n’y a aucune atteinte portée à la vue, ni perte d’ensoleillement, mais seulement une perte de luminosité au niveau de l’espace existant entre les deux pavillons. Spécialement, aucune fenêtre, ni baie ne donnent sur cet espace. Seules, deux portes d’entrée, pleines et donc obscures, donnent sur ce coté de la maison du propriétaire voisin. La perte de luminosité entre les deux maisons du lotissement, engendrée par une diminution de l’espace entre elles-deux, ne peut être indemnisée, ni même la perte de la valeur vénale du pavillon du voisin engendrée par cette perte de luminosité.

Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 10 février 2021, RG n° 17/12884