LOI DE REFORME DE LA JUSTICE ET MEDIATION : L’extension du domaine des méthodes alternatives de règlement des conflits (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; Cons. const. 21 mars 2019, décis. n° 2019-778

LOI DE REFORME DE LA JUSTICE ET MEDIATION : L’extension du domaine des méthodes alternatives de règlement des conflits (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; Cons. const. 21 mars 2019, décis. n° 2019-778

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a pour objectif de simplifier et de moderniser le fonctionnement judiciaire entraîne plusieurs conséquences en procédure civile.

La faculté de solliciter une médiation élargie au bénéfice du juge

L’article 3, I, de la loi n° 2019-222 autorise le juge à enjoindre les parties de rencontrer un médiateur non pas uniquement dans les cas spécifiquement prévus par la loi mais « en tout état de la procédure, y compris en référé » lorsqu’il estime ce mode alternatif possible. Il est également précisé que, contrairement à ce que prévoyait l’article 22-1, alinéa premier, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (supprimé par l’effet de cet article), la médiation en matière de divorce et de séparation de corps est admise.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.

La tentative de résolution amiable obligatoire pour certains litiges

L’article 3, II, conditionne la recevabilité des demandes en paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant qui sera arrêté par décret en Conseil d’État ou relative à un conflit de voisinage à une tentative de procédure préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative. En l’absence d’une telle tentative, le juge pourra relever d’office l’irrecevabilité de la demande. Ce dispositif est toutefois inapplicable en matière de crédit à la consommation ou de crédit immobilier. Par ailleurs, cette disposition est écartée lorsqu’une tentative de résolution amiable est déjà imposée aux parties, lorsque c’est au juge ou à une autorité administrative d’organiser une résolution amiable, lorsqu’une partie sollicite l’homologation d’un accord ou enfin lorsque les parties font valoir un motif légitime pour se soustraire à l’obligation de résolution amiable, tenant notamment à l’indisponibilité des conciliateurs de justice dans un délai raisonnable. Concernant ce dernier cas, il appartiendra au pouvoir réglementaire, comme l’a précisé le Conseil constitutionnel, d’expliciter les notions de motif légitime et de délai raisonnable même si cette exception correspond à l’hypothèse sûrement temporaire d’un manque de personnel qualifié pour assurer un règlement amiable auprès de certaines juridictions.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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