LOI CARREZ : la superficie est celle qui se présente matériellement au moment de la vente (Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 30 juin 2017, RG N° 15/17767)

Le congé donné par le bailleur est-il frauduleux?

LOI CARREZ : la superficie est celle qui se présente matériellement au moment de la vente (Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 30 juin 2017, RG N° 15/17767)

Il ne peut être soutenu que, pour l’application de l’art. 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la réduction proportionnelle ne porterait que sur l’erreur de mesurage excédant le seuil de cinq pour cent et non sur la totalité de l’erreur. La mauvaise foi des acquéreurs, à la supposer établie, est sans emport pour déterminer l’existence d’une obligation du vendeur au titre de la réduction du prix du vente proportionnelle à la moindre mesure.

Il en va de même de la bonne foi du vendeur, d’ailleurs toujours présumée.

Pour l’application de l’art. 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il y a lieu de prendre en compte le bien tel qu’il se présente matériellement au moment de la vente sans s’arrêter, en particulier, aux énonciations du règlement de copropriété.

La SCI vendeur intermédiaire, qui a étayé sa déclaration de superficie erronée sur la foi d’un certificat de mesurage établi par un professionnel du mesurage, à la demande du précédent propriétaire et qui – hormis aménagements de sa part ayant réduit la superficie réglementaire – n’avait pas d’obligation de demander un nouveau mesurage avant de revendre, peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement aux obligations contractuelles du mesureur à l’égard du précédent propriétaire, sauf à établir que ce manquement lui a causé un dommage.

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