LOCALISATION ET SURVEILLANCE : Vidéo surveillance, géolocalisation et notion de lieu d’habitation (Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-86421)

Qualification de l'infraction routière

LOCALISATION ET SURVEILLANCE : Vidéo surveillance, géolocalisation et notion de lieu d’habitation (Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-86421)

A la suite d’une enquête portant sur des faits de trafic de stupéfiants, une information judiciaire est ouverte et le juge d’instruction délivre une commission rogatoire dans le but de permettre l’identification des auteurs du trafic, donnant mission aux enquêteurs de procéder à tous actes utiles à la manifestation de la vérité. Pour l’exécution de cette mission, et après autorisation verbale du juge, une caméra de surveillance est installée sur la voie publique, à hauteur du domicile de la personne soupçonnée et d’autres membres de sa famille, que les investigations désignaient comme susceptibles de participer aux faits. L’exploitation des images ainsi recueillies a permis de constater des transports suspects et a contribué au progrès de l’enquête.

Le juge d’instruction a, par ailleurs, par ordonnance prise au visa de l’article 706-96-1 du Code de procédure pénale, autorisé, en vue de l’installation d’un dispositif de captation d’images dans le parking souterrain d’un immeuble, les enquêteurs à s’introduire dans ce lieu privé en dehors des heures prévues par l’article 59 dudit code. Il a enfin autorisé, en application de l’article 230-34 du même code, la pose d’un dispositif de géolocalisation sur un véhicule utilisé par le requérant et stationné dans un box fermé situé dans ce même parking, et l’introduction à cette fin dans ce lieu privé en dehors des heures prévues par le texte précité.

Pour écarter le moyen tiré de l’illégalité du dispositif de vidéo-surveillance, la cour d’appel énonce que ledit dispositif a été installé dans un lieu public dont l’accès ne connaît aucune restriction, qu’il avait pour but la surveillance générale de la voie publique, aux abords du domicile d’une personne soupçonnée, et n’entre pas dans le champ de l’article 706-96 du Code de procédure pénale. Que le requérant, qui ne détient pas de droit sur la voie publique, ne saurait se faire un grief d’une telle surveillance générale, qui n’a permis aucune captation de son image ou de ses paroles dans sa sphère privée et relève enfin que les dispositions du Code de la sécurité intérieure sur la vidéo protection ne trouvent pas à s’appliquer.

Ainsi, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que, d’une part, l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue un tel dispositif présente, par sa nature même, un caractère limité et est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, d’autre part, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer, par le contrôle des pièces de la procédure, que le juge d’instruction, qui tire de l’article 81 du Code de procédure pénale, interprété à la lumière de l’article 8 de la Conv. EDH, le pouvoir de faire procéder à une vidéo-surveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi, à l’encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, a spécialement autorisé les enquêteurs à installer, pour l’exécution de la commission rogatoire générale qu’il leur avait délivrée, un tel dispositif et qu’il lui a été rendu compte régulièrement de l’état d’avancement des investigations, ce contrôle lui permettant d’apprécier la nécessité de son maintien.

Pour écarter les moyens de nullité tirés du défaut d’autorisation donnée par le JLD aux introductions en dehors des heures prévues, d’une part, dans le parking souterrain, en vue de la pose d’un dispositif de captation d’images, d’autre part, dans le box où se trouvait le véhicule devant faire l’objet d’une géolocalisation, l’arrêt énonce que le parking d’un immeuble est constitutif d’un lieu privé et non d’un lieu d’habitation, et qu’il ne saurait davantage être soutenu qu’un box loué par un comparse pour entreposer des marchandises illicites est un lieu d’habitation.

Ainsi, la chambre de l’instruction ne méconnaît ni la Conv. EDH ni le Code de procédure pénale, dès lors que ni les espaces de circulation, ni les emplacements de stationnement, ni les boxes fermés du parking souterrain d’un immeuble collectif d’habitation ne constituent des lieux d’habitation.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038708899&fastReqId=1950227473&fastPos=1

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