LIMITES PRECISES DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT

Impartialité du Président de la Cour d'assises?

LIMITES PRECISES DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT

Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-85004

L’action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui en raison, de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et l’article L. 142-2 du Code de l’environnement, qui permet aux associations agréées pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile, d’interprétation stricte s’agissant d’un texte spécial, ne s’applique qu’à la condition que l’infraction dénoncée relève de la liste limitative des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances énumérées par cet article.

La mise en danger d’autrui, qui est éventuellement une conséquence d’une atteinte à l’environnement, ne peut être assimilée à cette atteinte elle-même. L’article L. 142-2 du Code de l’environnement a pour objet de protéger le cadre de vie, la nature et l’environnement, le délit de mise en danger s’attachant lui, au contraire, à la protection des êtres humains, appelés à vivre dans ledit cadre. Ainsi, une association de protection de l’environnement ne peut se constituer partie civile sur le fondement de cet article pour le délit de mise en danger d’autrui.

Le délit de mise en danger d’autrui se définit comme le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et par essence, l’association, personne morale, ne peut exciper d’une telle exposition à ce risque d’atteinte à l’intégrité physique. Par conséquent, la plaignante ne saurait arguer d’un préjudice personnel, requis par l’article 2 du Code de procédure pénale, pour admettre, sur ce fondement de droit commun, la recevabilité de l’action civile. En déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l’association, dès lors que celle-ci pas susceptible de subir un préjudice personnel directement causé par le délit dénoncé de mise en danger d’autrui, la chambre de l’instruction fait une exacte application de la loi.

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