LICENCIEMENT POUR REFUS DE PRONONCER LA FORMULE « JE LE JURE »

Licenciement : Prestation de serment

LICENCIEMENT POUR REFUS DE PRONONCER LA FORMULE « JE LE JURE »

Licenciement : Prestation de serment

L’admission définitive d’un agent dans le cadre permanent de la RATP étant subordonnée à son assermentation, la RATP lui fait parvenir une convocation devant le TGI, à cette fin en application de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

A l’audience, le président du TGI fait acter au procès-verbal que l’intéressée « indique au tribunal que sa religion (chrétienne) lui interdit de prêter le serment prévu par la loi.

Serment n’a donc pas été prêté » et la salariée est licenciée.

Soutenant qu’elle a refusé de prononcer la formule du serment en raison de ses convictions religieuses et qu’elle a proposé une autre formule, conforme à sa religion chrétienne, ce que le président du TGI a refusé, la salariée saisit la juridiction prud’homale de demandes en paiement de sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

La salariée n’a commis aucune faute en sollicitant, lors de l’audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule « je le jure » celle d’un engagement solennel, ce dont il résulte que le licenciement, prononcé pour faute au motif de son refus de prêter serment et de l’impossibilité consécutive d’obtenir son assermentation, s’il n’est pas nul comme n’ayant pas été prononcé par l’employeur en raison des convictions religieuses de la salariée, est sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 7 juill. 2021, n° 20-16206