Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-84983

A l’occasion d’un accident de la circulation au cours de laquelle un motocycliste a trouvé la mort, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, déclare irrecevable l’exception de nullité pour réticence ou fausse déclaration du contrat d’assurance présentée par l’assureur du véhicule impliqué et que celui-ci doit garantir son assurée, déclarée responsable des préjudices subis par les parties civiles et condamnée à leur payer diverses sommes.

Pour déclarer irrecevable l’exception de nullité du contrat d’assurance et mettre hors de cause le FGAO, l’arrêt retient notamment que, ne figurant pas à la liste des exceptions et déchéances inopposables aux tiers, prévues par l’article R. 211-3 du Code des assurances, l’exception de nullité fondée sur la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré en application de l’article L. 113-8 du même code est opposable aux victimes. Pour autant, une telle exception n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de toute obligation.

Puis, il énonce, que la CJUE a dit pour droit (CJUE, 20 juillet 2017, n° C-287/16) que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique a la conclusion dudit contrat.

Les juges ajoutent que les directives visent à assurer une indemnisation rapide des victimes d’accidents corporels par l’assureur du responsable, sans que puissent leur être opposées les nullités fondées sur les rapports existant entre l’assureur et l’assuré susceptibles de retarder leur indemnisation et qu’au regard de l’arrêt précité de la CJUE, le droit communautaire prime sur le droit national telles les dispositions de l’article R. 211-3 du Code des assurances.

Ainsi, la cour d’appel justifie sa décision. Elle interprète, à bon droit, les articles L. 113-8 et R. 211-3 du Code des assurances au regard des finalités et de la portée générale des dispositions du droit de l’Union européenne telles que précisées par l’arrêt de la CJUE et codifiées par la directive du Parlement et du Conseil n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité. Au demeurant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tiré les mêmes conséquences des dispositions du droit de l’Union européenne (Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-14768 et Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-23381).

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