LESIONS IMPUTABLES AU TRAVAIL : ETENDUE ET PORTEE DE LA PRESOMPTION

Délai de contestation d'un avis d'inaptitude

LESIONS IMPUTABLES AU TRAVAIL : ETENDUE ET PORTEE DE LA PRESOMPTION

Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-17626

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

La cour d’appel de Versailles, pour déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l’accident survenu le 18 février 2011, prescrits à compter du 24 avril 2011, retient que la preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité, qu’en l’espèce, la caisse se contente de verser une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 18 février au 30 octobre 2012, mais ne produit pas les certificats médicaux d’arrêt de travail postérieurs au certificat médical initial du 21 février 2011, qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2011 inclus et que la caisse ne met pas ainsi la cour d’appel en mesure de vérifier qu’il existe bien une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu’à la consolidation, ni d’apprécier le lien de causalité pouvant exister entre l’accident et les lésions ayant pu justifier les arrêts de travail postérieurs.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et 1353 du Code civil. En effet, en statuant ainsi alors qu’elle constate que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 30 octobre 2012, date de la consolidation, ce dont il résulte que la présomption d’imputabilité à l’accident prévue par ce texte continuait à s’appliquer jusqu’à cette date, la cour d’appel a violé ces textes.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/dommage-corporel/