LES VENDEURS DEVAIENT INFORMER LES ACQUEREURS DES DESORDRES AYANT AFFECTE LA MAISON VENDUE DEPUIS SA CONSTRUCTION

COPROPRIETE : Restriction aux droits des copropriétaires

LES VENDEURS DEVAIENT INFORMER LES ACQUEREURS DES DESORDRES AYANT AFFECTE LA MAISON VENDUE DEPUIS SA CONSTRUCTION

Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2014, pourvoi N° 12-24.069, inédit

Les époux X ont fait construire une maison d’habitation en 1980 ; en 1996, à la suite d’une sécheresse, des fissures sont apparues à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble ; qu’après le refus de leur assureur de prendre en charge ce sinistre en l’absence de déclaration de catastrophe naturelle, ils ont fait exécuter en 2001 des travaux de reprise en sous-oeuvre et de rebouchage des fissures en superstructure par la société Simier, et ont vendu en 2002 la maison aux époux Y, lesquels, après des travaux d’aménagement intérieur, l’ont revendue en 2004 aux époux Z ; des fissures étant apparues, ceux-ci, après une expertise établissant que ces désordres portaient atteinte à la destination de l’immeuble et affectaient sa solidité, ont assigné M. X et Mme A, son épouse divorcée (les consorts Xi), M. Y et Mme C, son épouse divorcée, et les sociétés Simier et MMA, l’assureur, pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Le litige est arrivé devant la Cour de cassation qui confirme la responsabilité des premiers vendeurs.

Ayant constaté que les fissures de l’immeuble étaient apparues à cause de l’inadaptation des fondations d’origine et n’en étaient que la conséquence, relevé que les époux X n’avaient fait procéder qu’à des travaux minimalistes avant de vendre l’immeuble aux époux Y et retenu, par une appréciation souveraine des moyens de preuve qui lui étaient soumis, qu’ils n’établissaient pas les avoir informés des désordres ayant affecté la maison depuis sa construction, la cour d’appel a pu en déduire qu’ils avaient commis une faute à l’égard des consorts Y dont les consorts Z pouvaient se prévaloir .

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