LES SOMMES REMISES PAR UN GRAND-PERE A SES PETITS ENFANTS N’AYANT PAS LA QUALITE D’HERITIERS NE POUVAIENT DONNER LIEU A UN RAPPORT A LA SUCCESSION

Le régime du droit de visite et d'hébergement

LES SOMMES REMISES PAR UN GRAND-PERE A SES PETITS ENFANTS N’AYANT PAS LA QUALITE D’HERITIERS NE POUVAIENT DONNER LIEU A UN RAPPORT A LA SUCCESSION

Cour d’appel de Colmar, Chambre 2 a, 25 septembre 2020, RG n° 19/00688

Mme G H et M. I F, son mari, sont décédés respectivement le 3 février 1992 et le 23 février 2013.

Quatre enfants, Y-K, Z, A et B, étaient issus de cette union et, au décès de son épouse, M. I F a opté pour un quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Mme B F, épouse X, a acquis de son père et de deux de ses frères, Y-K et A, leurs parts de la nue propriété de l’immeuble indivis, lequel a, pour les besoins de ces cessions, été estimé à 300. 000 francs en pleine propriété. M. Y-K F est lui-même décédé le […], laissant pour lui succéder, et succéder à son père par représentation, ses deux enfants, D et E.

Le partage a été demandé en justice. Des ayants droit ont demandé divers rapports à la succession.

Le premier juge a considéré à bon droit que les sommes remises par M. I F à des petits-enfants, qui n’ont pas la qualité d’héritiers, ne pouvaient donner lieu à un rapport à la succession.

En ce qui concerne la somme de 7. 500 EUR reçue par Mme B X, celle-ci conteste être tenue au rapport, en soutenant, d’une part que son père avait entendu contribuer partiellement au coût du remplacement de la chaudière, et d’autre part qu’il entendait que le surplus de cette somme soit réparti entre ses petits enfants.

Cependant, s’agissant du premier argument, non seulement Mme B X ne rapporte aucune preuve de l’intention prêtée à son père de participer aux frais du remplacement de la chaudière, qu’il s’agisse du principe d’une telle participation ou de son montant, mais, de surcroît, conformément à sa demande, une indemnité lui a été allouée en considération du fait qu’elle avait réalisé ces travaux à ses frais en totalité.

S’agissant du second argument, à supposer que M. I F ait donné mandat à sa fille de répartir la somme entre ses petits-enfants, Mme B X ne rapporte aucune preuve de l’exécution des instructions reçues du défunt.

Dès lors, Mme B X, qui ne justifie pas de l’emploi des fonds reçus en qualité de mandataire de son père, est mal fondée à contester devoir rapporter cette somme à la succession.

M. Z F et M. A F démontrent que, suite au décès de leur père, l’association dénommée Les neuf des Mineurs, dont M. I F était membre dirigeant, a remis un chèque de 650 EUR à Mme B X. Aucun élément ne permet de démontrer que cette somme revenait à la succession du défunt ; à supposer qu’il se soit agi d’un capital versé au titre d’une assurance, ainsi que le soutiennent M. Z F et M. A F sans toutefois en rapporter la preuve, il leur appartiendrait également de démontrer que ce contrat d’assurance a été conclu sans désignation d’un bénéficiaire, ce qu’ils ne font pas.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

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