Les préalables à la demande de partage judiciaire

Victime décédée avant indemnisation.

Les préalables à la demande de partage judiciaire

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6e chambre D, 28 novembre 2018, RG n° 16/01613

L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »

L’article 840 du Code Civil, précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, il appartient donc au demandeur de justifier, pour que son droit à agir soit constitué, des diligences entreprises en vue du partage amiable. »

En l’espèce, par arrêt avant dire droit en date du 26 novembre 2017, la cour d’appel a invité les parties à conclure sur la fin de non recevoir tirée du non respect des articles 1360 du Code de procédure civile et 840 du Code civil, s’agissant en particulier des démarches amiables entreprises avant assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

Les appelants versent aux débats le projet de déclaration de succession de M. Ettore P. dressé en l’étude de Maître C., notaire à Lorgues, le 10 mars 2008, faisant état de la présence devant notaire de Mme Nicole C., M. Marco P. et Mme Cristiana P., Mme Daniela P. étant, quant à elle, représentée par sa mère aux termes d’une procuration dressée le 29 février 2008 auprès du Consulat Général de France à Miami. Aux termes de ce projet, Maître C. devait préciser que l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale du défunt et contenant la déclaration d’option du conjoint avait été signé par les ayants droit de la succession le 10 mars 2008 à l’exception de M. Andrea P.. Le notaire, constatant le caractère conflictuel du dossier, n’avait pu porter l’acte de notoriété au rang des minutes de son étude.

En l’état de ces éléments, il convient de constater que les appelants justifient des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux dispositions des articles 1360 du Code de procédure civile et 840 du Code civil.

L’action en partage est donc déclarée recevable et la fin de non recevoir soulevée de ce chef par les intimées est écartée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision dépendant de la succession de M. Ettore P.