LES NUISANCES DES COURS DE CUISINE N’ETAIENT PAS DES INCONVENIENTS ANORMAUX DE VOISINAGE

TROUBLE DE VOISINAGE : Action en cessation

LES NUISANCES DES COURS DE CUISINE N’ETAIENT PAS DES INCONVENIENTS ANORMAUX DE VOISINAGE

Cour d’appel de Lyon, 8e chambre, 28 juillet 2020, RG n° 19/06338

Aux termes des dispositions de l’article 808 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 809 du même code lui permet même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut également ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’urgence n’est pas requise pour faire application de l’article 809 du code précité.

Les appelants, les voisins, soutiennent démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait des nuisances olfactives qui seraient à l’origine d’un trouble commercial et d’une violation du règlement de copropriété.

Le règlement de copropriété dispose en son chapître 2, article 12 que les locaux sont à usage de bureaux de caractère commercial ou non et que l’affectation à l’habitation est interdite, les activités exercées ne devant pas causer un trouble exceptionnel à la destination de l’immeuble notamment par odeurs ou bruits anormaux.

La société Adonis exerce une activité dans le secteur de la formation professionnelle continue des adultes et propose des brevets de technicien supérieur dont un BTS de diététique comprenant des heures de technique culinaire.

Elle explique ne pas dispenser de cours de cuisine et que les heures de technique culinaire sont limitées à heures hebdomadaires sur une période de sept mois.

Les pièces produites par les appelants ne contredisent pas cette affirmation.

En effet, les appelants produisent pour établir les nuisances qu’ils invoquent deux constats d’huissiers en date des 10 décembre 2018 et 6 mars 2019 assez peu circonstanciés et dans lesquels l’huissier reprend les doléances de la société A. Etiquettes avant d’indiquer constater de fortes odeurs de cuisine dans toute la surface du local de la société A. Etiquettes mais sans donner d’éléments sur la provenance de ces odeurs pour le premier constat. Le second constat ne mentionne plus de fortes odeurs mais seulement ‘des odeurs de cuisine présentes dans les locaux’ identiques à celle ressentie en passant sous la troisième fenêtre située à la droite du porche dont M. A. déclare qu’il s’agit de la pièce dans lequel se déroulent les cours de cuisine.

Au vu de ces deux constats, il apparaît que les odeurs ont diminué, ce qui est cohérent avec les justificatifs des travaux effectués par les intimées qui ont installé des hottes et bouches de ventilation, climatisation dans leurs locaux.

Les attestations produites par les appelants ne sont guère circonstanciées sur l’origine des odeurs à l’exception de celle de M. O. mais ne permettent pas d’établir que les odeurs dont il est fait état dépassent les inconvénients normaux du voisinage.

La violation du règlement de copropriété du fait d’un changement de destination des locaux invoqué par les appelants apparaît contestable puisque le règlement de copropriété mentionne une activité de bureaux de caractère commercial ou non, et que la société A. y exerce elle-même une activité d’imprimerie sans soutenir que celle-ci serait contraire à la destination de bureaux des locaux.

Le préjudice commercial allégué par les appelantes n’est étayé par aucune pièce.

Dès lors, l’ordonnance de référé est confirmée en ce qu’elle a considéré que les nuisances ne dépassaient les inconvénients anormaux du voisinage dans une grande ville.

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