18 novembre 2020
Dans
Rémunération, Salaire, Licenciement, Rupture du contrat de travail, Redressement judiciaire, Liquidation judiciaire, Contrat de travail, Droit du travail
LE SALARIE NE PEUT AGIR DIRECTEMENT CONTRE L’AGS
Cass. soc., 18 nov. 2020, n° 19-15795
Selon les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du Code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier.
Ces textes excluent pour le salarié le droit d’agir directement contre les institutions intéressées.
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