LE MÉCANISME D’USUCAPION : PRÉCISIONS SUR L’APPLICATION EN CORSE (Rép. min. n° 18362 : JOAN, 11 juin 2019, p. 5362, Gomez-Bassac V.)

DROIT DE PROPRIETE : Charge de la preuve

LE MÉCANISME D’USUCAPION : PRÉCISIONS SUR L’APPLICATION EN CORSE (Rép. min. n° 18362 : JOAN, 11 juin 2019, p. 5362, Gomez-Bassac V.)

La loi visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété en Corse (L. n° 2017-285, 6 mars 2017) a été publiée au JO du 7 mars 2017.

Cette loi impacte la prescription acquisitive, le régime d’indivision et certains régimes fiscaux favorables applicables aux transmissions d’immeubles en Corse. Toutefois, le décret d’application n’a toujours pas été publié.

Il a donc été demandé à la ministre de la Justice la procédure envisagée pour assurer la mise en œuvre de cette loi.

La ministre rappelle que pour des raisons historiques, il a été constaté, en Corse et dans certains territoires d’outre-mer, un désordre foncier tenant, d’une part, à l’existence d’un grand nombre d’indivisions résultant de successions non réglées et, d’autre part, à un nombre important d’occupants sans droit ni titre de propriétés depuis plusieurs générations.

Afin de remédier à ces désordres fonciers identifiés géographiquement, l’article 117 de la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer (L. n° 2017-256, 28 févr. 2017 : JO, 1er mars 2017) et l’article 1er de la loi précitée du 6 mars 2017 ont institué un régime dérogatoire au droit commun de la prescription acquisitive, tel qu’il résulte des articles 2261 et suivants et 2272 du Code civil.

Ces dispositions législatives ont fait l’objet d’un décret d’application n° 2017-1802 du 28 décembre 2017, puis d’une circulaire du 4 juillet 2018 (BOMJ, 12 juill. 2018).

Poursuivant l’objectif de sécuriser la situation du possesseur qui acquiert la propriété d’une parcelle par prescription acquisitive, le nouveau dispositif encadre dans le temps la possibilité de remettre en cause la réalité de la possession constatée dans un acte de notoriété. Compte tenu de son caractère dérogatoire, il ne bénéficie qu’aux actes de notoriété concernant des immeubles situés dans des zones géographiques déterminées qui auront été dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.

Pour en bénéficier, le possesseur devra tout d’abord faire établir un acte de notoriété constatant que la possession dont il se prévaut répond aux conditions (qualités et durée) de la prescription acquisitive ; il devra ainsi justifier d’une possession, à titre de propriétaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque pendant une durée de trente ans en application des articles 2261 et suivants, et 2272 du Code civil. Cet acte de notoriété devra ensuite être publié.

L’acte de notoriété ne pourra être contesté dans le cadre d’une action en revendication que dans un délai de cinq années, à compter de la dernière des publications de l’acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière. À l’inverse, si l’action en revendication intervient postérieurement au délai de cinq ans, l’acte de notoriété constituera une présomption irréfragable de propriété.

L’article 2 de la loi du 6 mars 2017 précitée a par ailleurs assoupli les règles de majorité requises par l’article 815-3 du Code civil pour l’accomplissement de certains actes effectués dans le cadre des indivisions constatées à la suite de la procédure de prescription acquisitive, ci-dessus, rappelée. Cette disposition est applicable sans nécessité d’un décret d’application.

Texte intégral de la question/réponse ici : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-18362QE.htm

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